Immeuble. Premier usage, Fournaux du 27.07.2004, bien immeuble · Questions parlementaires

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443 27 juillet 2004

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Immeuble. Premier usage, Fournaux du 27.07.2004, bien immeubleImmeuble. Premier usage

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/443-immeuble-premier-usage-fournaux-bien-561e

Numéro
443
Date
27 juillet 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 082, p. 13977-13978

Immeuble - Premier usage

QUESTION

1. La première occupation ou le premier usage d'un immeuble pour l'application de l'article 8 du Code TVA correspond-elle à la notion d'achèvement de cet immeuble ou à la date de réception de celui-ci?

2. Lorsque l'immeuble est livré à un organisme de droit public agissant en tant que tel, à quel moment la TVA due par le constructeur est-elle exigible?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.06.2005)

1. Les notions d'occupation et d'utilisation, visées à l'article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA, doivent s'entendre dans le sens qu'elles ont dans le langage commun. La date de première occupation ou de première utilisation peut évidemment coincider, sans que ce soit systématiquement le cas, avec la date d'achèvement ou la date de réception de l'immeuble. Il s'agit essentiellement de questions de fait. La preuve de la date de première occupation ou utilisation peut être administrée par tous éléments de fait et tous moyens de droit.

2. La TVA est en principe exigible et due au trésor, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, au moment où l'immeuble est livré à l'acquéreur, à moins que ne survienne plus tôt une cause subsidiaire d'exigibilité, telle la facturation ou l'encaissement de tout ou partie du prix (article 17, § 1er, alinéa 2, du code).

Cependant, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, si le vendeur est un assujetti visé à l'article 8 du Code de la TVA, il ne doit acquitter la taxe due, au vu d'une déclaration spéciale qu'il est tenu de déposer, que dans le mois à compter du moment où cette taxe est due sur la totalité de la base de perception, même si une cause d'exigibilité est survenue antérieurement sur une partie du prix de l'opération.

Du reste, de manière générale, il convient de ne pas perdre de vue que, si la livraison est effectuée au profit d'un organisme public, l'administration admet, compte tenu des délais de paiement et en vue d'éviter un préfinancement trop important dans le chef de l'assujetti vendeur, que la taxe n'est due qu'au moment où l'organisme public notifie au vendeur son accord sur l'immeuble livré (par exemple au moyen d'un procès-verbal de vérification qualitative ou d'un état d'admission en paiement), et, en cas d'accord fractionné, à concurrence à chaque fois des montants successifs sur lesquels portent les différents accords. L'application de cette tolérance ne présente évidemment d'intérêt que lorsqu'en pratique, ledit accord conditionne le paiement et est postérieur au moment où la taxe est normalement due en raison de la livraison du bien.

Textes cités

4
CTVA art. 172 occurrences
CTVA art. 82 occurrences
AR no 14 art. 21 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

5

« … fraction de bâtiment doivent donc être conclues avant l'expiration de ce délai (voir titre 6, de cette Section). La preuve de la date de première occupation ou utilisation d’un immeuble peut être administrée par tout élément de fait et tout moyen de droit ( question parlementaire écrite n° 443 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 27.07.2004 ). C. Bâtiments ou fractions de bâtiments anciens transformés, considérés comme neufs L’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE, du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui n’a pas été … »

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