Question et réponse écrite n° : 426 - Législature : 52
Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : TVA. - Opérations à l'étranger.
Date de dépôt : 23/04/2009
Question
1. a) L'entreprise à l'étranger qui acquiert des biens en Belgique et les livres en Belgique, doit-elle s'identifier à la TVA?
b) Est-elle également redevable de la TVA?
c) Comment peut-elle actuellement savoir si son client dépose ou non des déclarations périodiques à la TVA?
2. À partir du 1er janvier 2010, comment pourra-t-elle savoir si son client dépose des déclarations périodiques à la TVA?
Réponse
Publication réponse : B069 · Date publication : 13/07/2009
L'honorable Membre vise la situation où une entreprise non établie en Belgique acquiert des biens en Belgique pour les y vendre ensuite et s'interroge sur le fait de savoir si cette entreprise doit par conséquent être identifiée à la TVA en Belgique, qui doit dans ce cas être considéré comme redevable de la TVA belge et comment le fournisseur étranger peut savoir si son client dépose ou non des déclarations périodiques à la TVA.
Etant donné les termes généraux de la question, il est supposé que l'entreprise non établie en Belgique dont il est question est établie comme assujetti dans un autre Etat membre de la Communauté, qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en Belgique, et qu'elle effectue dans le pays une acquisition intracommunautaire de biens suivie d'une livraison en Belgique.
En vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA, l'entreprise visée est dans tous les cas redevable de la TVA sur l'acquisition intracommunautaire de biens taxable effectuée qui a lieu en Belgique. Conformément à l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, elle est également redevable de la TVA sur la livraison effectuée en Belgique lorsque son cocontractant a une autre qualité qu'un déposant de déclarations périodiques à la TVA établi en Belgique ou qu'un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA dans le pays avec agrément d'un représentant responsable. Lorsque son client possède l'une de ces deux qualités, le report de perception généralisé visé à l'article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA s'applique.
Conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA, l'administration attribue un numéro d'identifi-cation à la TVA comprenant les lettres BE à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code de la TVA. L'assujetti non établi en Belgique visé remplit les conditions précitées et doit, par conséquent, être identifié à la TVA en Belgique.
L'assujetti non établi en Belgique, qui est identifié à la TVA dans le pays, peut s'informer de la validité du numéro d'identi-fication à la TVA de son client belge et de sa qualité de déposant de déclarations périodi-ques à la TVA auprès de tout office de contrôle de la TVA et, par exemple, auprès du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers dont il dépend.
Les modifications qui se préparent et qui entreront en vigueur au 1er janvier 2010 n'exercent aucune influence sur ce qui précède.
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