Prestation de service. location immobiliere. boisson. nourriture et boisson. restaurant. repas. cafe. · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

425 13 mai 1996

Rechercher

Prestation de service. location immobiliere. boisson. nourriture et boisson. restaurant. repas. cafe.prestation de service. location immobiliere. boisson. nourriture et boisson. restaurant. repas. cafe. debit de boisson. mise a disposition d'une salle. facture. ventilation de la facture. exemption art.44. hotel. horeca. traiteur

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/425-prestation-service-location-immobiliere-boisson-4f59

Numéro
425
Date
13 mai 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.5526

prestation de service - location immobiliere - boisson - nourriture et boisson - restaurant - repas - cafe - debit de boisson - mise a disposition d'une salle - facture - ventilation de la facture - exemption art.44 - hotel - horeca - traiteur

QUESTION

1. Lorsqu'une soirée dansante ou de réunion politique ou autre a lieu dans une salle mise à disposition par un hôtelier ou cafetier et que ce dernier ne fournit ni boissons, ni nourriture, l'hôtelier et le cafetier doivent-ils facturer leur prestation avec de la T.V.A. ?

REPONSE

2. Si leur prestation est exemptée de T.V.A., quelles sont les conséquences sur le plan de la déduction de la T.V.A. ?

Réponse (1) : D'une manière générale, la location de biens immeubles par nature constitue une prestation de services visée par le Code de la T.V.A. mais exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 2 du même Code.

(1) Comp. circ. 4/1973, ns 40 et 41 (Rev. T.V.A. 11/108).

Lorsque l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant, d'un débit de boissons ou un traiteur se bornent à mettre une salle à la disposition exclusive d'une autre personne ou d'un groupement, sans fournir d'autres services que ceux qui sont nécessaires à la maintenance de la salle, l'opération est exemptée de la taxe dans la mesure où elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de celle-ci (chauffage, éclairage, climatisation, entretien et nettoyage de la salle, services du personnel chargé des vestiaires et des cabinets de toilette).

Toutefois, lorsqu'un immeuble est donné en location garni de biens meubles corporels ou d'immeubles par destination, l'opération est, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4, du Code de la T.V.A., soumise à la taxe dans la mesure où elle porte sur les biens meubles corporels ou sur les biens immeubles par destination. Il appartient dès lors aux intéressés, lorsqu'ils ont convenu d'un prix unique pour couvrir l'opération, de ventiler le prix en question, sous le contrôle de l'Administration, de manière à pouvoir ainsi percevoir la taxe sur la partie du prix relative à la jouissance des biens meubles corporels et des immeubles par destination.

Sur le plan de la déduction, l'article 45, § 1er, 1 du Code de la T.V.A. ne permet à un assujetti de déduire la taxe ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis que dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations visées par cette disposition, parmi lesquelles ne figurent pas les opérations exemptées en vertu de l'article 44 dudit Code.

Dans la mesure où une salle est simplement mise à la disposition, dans les conditions décrites à l'alinéa 2 ci-dessus, les assujettis concernés ne bénéficient donc pas du droit à déduction des taxes en amont.

Textes cités

4
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

Doctrine administrative

4

« … suit le principal ») Lorsqu’un exploitant visé se borne à procurer l'usage et la jouissance d’une salle et à fournir lesdits services accessoires, l’opération est, en principe, exemptée de la TVA pour le tout (article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA) ; ( question parlementaire écrite n° 425 de monsieur le Représentant Fournaux du 13.05.1996 ). Dès lors, dans la relation entre le bailleur et le locataire, aucune TVA n’est calculée sur le prix forfaitaire unique, à moins que les parties n’optent pour la taxation optionnelle, aux conditions prévues à l’article 44, § 3, 2°, d), du Code de la … »

Prestations de services (01.10.2022), Topics particuliers, Biens immobiliersCommentaire administratif25.10.2022

Voir les 4 documents