REPONSE
2. Si leur prestation est exemptée de T.V.A., quelles sont les conséquences sur le plan de la déduction de la T.V.A. ?
Réponse (1) : D'une manière générale, la location de biens immeubles par nature constitue une prestation de services visée par le Code de la T.V.A. mais exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 2 du même Code.
(1) Comp. circ. 4/1973, ns 40 et 41 (Rev. T.V.A. 11/108).
Lorsque l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant, d'un débit de boissons ou un traiteur se bornent à mettre une salle à la disposition exclusive d'une autre personne ou d'un groupement, sans fournir d'autres services que ceux qui sont nécessaires à la maintenance de la salle, l'opération est exemptée de la taxe dans la mesure où elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de celle-ci (chauffage, éclairage, climatisation, entretien et nettoyage de la salle, services du personnel chargé des vestiaires et des cabinets de toilette).
Toutefois, lorsqu'un immeuble est donné en location garni de biens meubles corporels ou d'immeubles par destination, l'opération est, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4, du Code de la T.V.A., soumise à la taxe dans la mesure où elle porte sur les biens meubles corporels ou sur les biens immeubles par destination. Il appartient dès lors aux intéressés, lorsqu'ils ont convenu d'un prix unique pour couvrir l'opération, de ventiler le prix en question, sous le contrôle de l'Administration, de manière à pouvoir ainsi percevoir la taxe sur la partie du prix relative à la jouissance des biens meubles corporels et des immeubles par destination.
Sur le plan de la déduction, l'article 45, § 1er, 1 du Code de la T.V.A. ne permet à un assujetti de déduire la taxe ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis que dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations visées par cette disposition, parmi lesquelles ne figurent pas les opérations exemptées en vertu de l'article 44 dudit Code.
Dans la mesure où une salle est simplement mise à la disposition, dans les conditions décrites à l'alinéa 2 ci-dessus, les assujettis concernés ne bénéficient donc pas du droit à déduction des taxes en amont.