Prestations de transport. Exemption · Questions parlementaires

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420 5 février 1993

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Prestations de transport. ExemptionTVA. Prestations de transport. Exemption

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Numéro
420
Date
5 février 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

TVA - Prestations de transport - Exemption

QUESTION

Une entreprise de transport établie hors de Belgique mais dans la Communauté fournit au départ de la Belgique une prestation de service à un preneur de service établi hors de la Communauté. Le preneur prouve que les marchandises transportées sont couvertes par le transit communautaire externe et qu'il n'y a pas eu d'importation, d'exportation ou de modification du régime douanier lors du passage en Belgique. L'entreprise de transport a-t-elle l'obligation de s'identifier à la TVA en Belgique?

REPONSE

Le transport de biens est une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er , du Code de la TVA, qui est soumise à la TVA belge lorsqu'elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et qu'elle a lieu en Belgique.

Le lieu du transport de biens se détermine en fonction des critères fixés par l'article 21, § 3, 3° et 3° bis , nouveau, du code précité. En vertu de la règle générale établie par le 3° de cette disposition, ce lieu est réputé se situer en Belgique à concurrence de la partie du trajet qui y est parcourue. Toutefois, s'il s'agit d'un transport intracommunautaire de biens, le lieu est, conformément à l'article 21, § 3, 3° bis , susvisé, réputé se situer entièrement au lieu de départ de ce transport, avec cependant cette réserve de la localisation pour le tout sur le territoire de l'état membre qui a attribué au preneur de cette prestation de transport le numéro d'identification à la TVA sous lequel ladite prestation lui a été rendue, lorsque cet état membre est différent de celui du départ du transport.

Toutefois, l'article 41, § 1°, 4°, du code exempte le transport de la taxe lorsqu'il a pour objet des biens circulant sous le régime du transit communautaire externe.

En vertu de l'article 55 du code, l'entreprise de transport qui n'est pas établie en Belgique doit normalement faire agréer un représentant responsable.

En vertu de l'article 2, § 1 er , de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, l'entreprise adresse au bureau central de TVA pour assujettis étrangers, une demande dans laquelle elle fait la déclaration de commencement d'activité prescrire par l'article 53, alinéa 1 et, 1°, du code, et indique l'identité complète du représentant responsable qu'elle propose à l'agrément de l'administration.

Elle peut toutefois être dispensée des obligations visées aux alinéas précédents lorsqu'elle n'effectue pas dans le pays d'autres opérations pour lesquelles elle doit faire agréer un représentant responsable.

Lorsque l'entreprise de transport ne fait pas usage de la possibilité de dispense de l'agrément d'un représentant responsable, l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la TVA (code, article 50). Si elle fait usage de cette possibilité, alors aucun numéro d'identification n'est attribué.

Q.R. CH. SO. 1992-1993, n° 55, p. 4897.

Textes cités

3
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 551 occurrence