Question et réponse écrite n° : 405 - Législature : 52
Auteur : Jenne De Potter, CD&V (01270)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : Impôts sur les revenus et TVA. - Honoraires des avocats.
Date de dépôt : 09/02/2010
Question
1. a) Les honoraires des avocats sont-ils soumis au CIR 1992 (ordre public)?
b) Les dispositions y afférentes sont-elles strictement appliquées?
2. Les honoraires des avocats sont-ils soumis à la législation en matière de TVA, à l'exception des dispositions relatives au taux zéro?
3. Les avocats sont-ils des entrepreneurs ordinaires ainsi que l'affirme la Cour de cassation dans l'arrêt suivant, rendu le 25 septembre 2003: "Attendu qu'en vertu de l'article 81 du traité CEE, (...) l'activité économique s'entend notamment d'une activité qui consiste dans l'offre de services sur un marché déterminé; que les avocats, membres des barreaux affiliés à l'Orde van de Vlaamse balies, offrent contre rémunération, des services dans le domaine de l'aide juridique, consistant à donner des avis, rédiger des contrats et autres documents ainsi qu'à représenter en justice leur client, et assument eux-mêmes les risques afférents à ces services; que les membres de ces barreaux constituent, dès lors, des entreprises au sens de l'article 81 précité (...)"?
4. Quelles sont les conséquences de cet arrêt de la Cour de cassation sur le plan fiscal?
5. Le principe de légalité s'applique-t-il en l'espèce?
Réponse
Publication réponse : B103 · Date publication : 20/04/2010
En ce qui concerne les impôts sur les revenus:
La question de l'honorable membre ne me semble pas tout à fait claire. Je peux toutefois lui indiquer que les honoraires d'avocats sont imposables à l'impôt des personnes physiques à titre de profits au sens des articles 23, § 1er, 2° et 27, du Code des impôts sur les revenus 1992. L'arrêt de la Cour de cassation cité n'a aucune influence en la matière.
En ce qui concerne la TVA:
La qualité d'assujetti est définie à l'article 4 du Code de la TVA, qui est la transposition dans la législation belge de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Selon cet article, est considéré comme assujetti, quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme activité éco-nomique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Sur la base de l'article 4 du Code TVA, les avocats sont considérés comme des assujettis. Conformément à l'article 44, § 1, 1°, du Code précité, sont cependant exemptées de la taxe, les prestations de services qu'ils exécutent dans l'exercice de leur activité habituelle, pour autant qu'ils soient inscrits à un barreau en Belgique (liste A et liste E prévue à l'égard des avocats qui exercent leur profession en Belgique sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne) ou à un barreau dans un autre État membre de l'Union européenne.
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