TVA - Horeca - Mesures contre la fraude fiscale
QUESTION
L'administration fiscale italienne dispose depuis la loi n° 413 du 30 décembre 1991 d'un dispositif nouveau pour réprimer la fraude fiscale, entre autres dans le secteur horeca. Il s'agit pour les consommateurs d'exiger et d'obtenir sous peine d'amende les souches attestant leurs consommations.
Il apparaît en effet qu'une bonne part des consommations n'apparaissent pas dans les différents relevés des commerçants, mais que les consommateurs supportent néanmoins le coût de la TVA.
Les consommateurs et l'état sont donc victimes de la fraude.
La situation est relativement similaire en Belgique.
L'honorable ministre peut-il nous préciser:
1. Si la mesure prise en Italie serait susceptible d'une application identique en Belgique;
2. Quelles autres dispositions peuvent être envisagées pour remédier à cette situation de fraude;
3. Quelle évaluation on peut faire, aujourd'hui, des dispositions légales et de contrôle, dans le secteur horeca en particulier?
Plus particulièrement, quelles mesures peuvent être prises pour mettre fin aux pratiques suivantes:
- Dans certains restaurants, les serveurs ou les exploitants cèdent parfois, via ristourne, des souches TVA (non réclamées par les consommateurs effectifs) pour les besoins en charges réelles de certains contribuables;
- Dans d'autres restaurants, une souche TVA (dont la valeur est laissée à la discrétion du client) est offerte par l'établissement.
Cette dernière pratique n'est le plus souvent possible que du fait des accords verbaux existant entre le restaurateur et son contrôleur quant au montant du chiffre d'affaires déclaré (nombre forfaitaire de consommateurs par jour multiplié par un montant forfaitaire par consommateur) ou de taxa-tion forfaitaire sur la base d'achats déclarés.
REPONSE
1 à 3.
En vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis du secteur horeca doivent, pour certaines opérations, délivrer des notes ou des reçus. Ces assujettis doivent, en outre, délivrer des factures lorsque le client n'est pas une personne physique agissant pour son usage privé (art. 1 er de ce même arrêté royal n° 1).
Les dispositions légales en matière de comptabilité des assujettis, en particulier les articles 14 à 16 de l'arrêté royal n° 1 précité, ont été modifiées dans le but d'assurer une meilleure perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Les mesures de contrôle ont été, en outre, sensiblement revues par les articles 74 à 79 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code la taxe sur la valeur ajoutée et le Code de l'enregistrement, des hypothèques et des droits de greffe.
Toutefois, ayant pu vérifier personnellement l'efficacité du nouveau système de contrôle instauré en Italie, j'ai chargé l'administration de la TVA d'examiner la possibilité d'instaurer un système analogue en Belgique.
4. L'article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA n'autorise la déduction de la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons que dans la mesure où ces frais ont été exposés pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ou par des assujettis qui, à leur tour, fournissent les mêmes services à titre onéreux.
En matière d'impôts sur les revenus, il est signalé que les frais de restaurant ne sont admis au titre de dépenses professionnelles que s'ils se rattachent à l'exercice de l'activité professionnelle.
L'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 limite à 50 p.c. la déduction à titre de frais professionnels, de la quotité professionnelle des frais de restaurant.
Par ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'existe pas de bases forfaitaires de taxation pour les exploitations de restaurant.
Enfin, un contrôle plus rigoureux des pratiques dénoncées par l'honorable membre exige une surveillance accrue sur place. Pour ce faire, j'envisage de renforcer la collaboration entre les différentes administrations fiscales concernées (Contributions directes et TVA ainsi que les agents de l'administration des Douanes réaffectés aux administrations précitées).
Q.R. S. 1993, n° 75, p. 3885.
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