Base d'imposition. batiment neuf. valeur venale. valeur normale. droit de visite. mesure · Questions parlementaires

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Juriel

393 23 avril 1996

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Base d'imposition. batiment neuf. valeur venale. valeur normale. droit de visite. mesurebase d'imposition. batiment neuf. valeur venale. valeur normale. droit de visite. mesure de controle. base minimale d'imposition. immeuble neuf

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/393-base-imposition-batiment-neuf-valeur-df00

Numéro
393
Date
23 avril 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 57, p. 7651-7652

Rev. TVA n° 124, p. 1011

base d'imposition - batiment neuf - valeur venale - valeur normale - droit de visite - mesure de controle - base minimale d'imposition - immeuble neuf

QUESTION

Conformément à l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A., le propriétaire d'un nouveau bâtiment est obligé, dans les trois mois de la date de signification du revenu cadastral, de remettre au bureau de contrôle de la T.V.A. compétent les plans, cahiers des charges et factures relatifs au bâtiment en question.

L'agent chargé de contrôler le dossier a-t-il également le droit de visiter le nouveau bâtiment, même s'il s'agit d'un immeuble privé ?

REPONSE

Les dispositions de l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A. n'attribuent pas aux agents contrôleurs un droit de visite dans le cadre particulier de la vérification des dossiers relatifs aux nouvelles constructions et, plus concrètement, de la détermination , dans la perspective de l'article 36, § 1er, b, de ce Code, de la valeur normale des opérations concourant à leur érection.

Par ailleurs, dans le contexte envisagé par l'honorable Membre, l'agent contrôleur ne peut pas davantage recourir au droit de visite conféré par l'article 63 du Code précité. Cette disposition ne peut en effet être invoquée qu'à l'égard des personnes qui exercent une activité économique, et en ce qui concerne les locaux où elles exercent leurs activités et plus généralement tous lieux où sont présumées être effectuées des opérations visées par le Code de la T.V.A.

Toutefois, rien ne s'oppose à ce que, dans la pratique, en vue de résoudre d'éventuelles difficultés pratiques lors de l'examen des dossiers dont il s'agit ou pour éviter des demandes complémentaires de renseignements dans le chef du propriétaire ou de tiers qui sont intervenus dans la construction, l'agent contrôleur et le propriétaire conviennent à l'amiable d'une visite du bâtiment, qui permette à cet agent de s'assurer aisément, de visu, de l'accomplissement des travaux, de leur importance ou encore de leur nature.

Textes cités

2
CTVA art. 642 occurrences
CTVA art. 631 occurrence