Question parlementaire n° 367 de monsieur Benoît Piedboeuf du 13.05.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/021 du 18.06.2020, p. 158
Question n° 367 de monsieur le député Benoît Piedboeuf du 13 mai 2020 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
TVA. - Organisme de droit public.
QUESTION
Un organisme de droit public qui effectue des opérations soumises à la TVA sur la base de l'article 6, al. 3 du Code TVA ou le cas échéant 6, al. 2 de ce Code peut-il faire partie d'une unité TVA au sens 4, § 2 du Code TVA avec une régie communale autonome qui serait assujettie à la TVA?
Une telle participation à une unité TVA dont l'activité est taxable en tout ou en partie a-t-elle un impact sur le droit à déduction relatif aux activités non assujetties à la TVA d'un tel organisme de droit public?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 15.06.2020 :
Il ressort de la lecture conjointe de l'article 4, § 2, du Code de la TVA et de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité de TVA que seuls les assujettis à la TVA peuvent devenir membres d'une unité TVA.
Un organisme de droit public au sens de l'article 6 du Code de la TVA est considéré comme une personne morale non-assujettie pour les activités ou les opérations qu'il effectue en tant qu'autorité publique. Toutefois, la qualité d'assujetti lui est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où son non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance ou pour les activités ou opérations visées à l'article 6, troisième alinéa, du Code de la TVA pour autant qu'il s'agisse d'activités non négligeables.
Il résulte de ce qui précède qu'un organisme de droit public ne peut faire partie d'une unité de TVA que lorsqu'il exerce au moins une activité ou opération lui conférant la qualité d'assujetti à la TVA conformément à l'article 6, deuxième ou troisième alinéa, du Code de la TVA et qu'il est donc considéré comme un assujetti partiel.
Toutefois, l'organisme de droit public ne peut, le cas échéant, adhérer à l'unité TVA que pour des activités ou des opérations soumises à la TVA. Cependant, lorsqu'il exerce plusieurs activités lui conférant la qualité d'assujetti à la TVA, il doit adhérer à l'unité TVA pour l'intégralité des activités.
Par conséquent, lorsque l'administration approuve la formation d'une unité TVA entre un organisme de droit public (qui effectue à la fois des opérations en sa qualité de personne morale non-assujettie et des opérations pour lesquelles il est considéré comme un assujetti) et un autre assujetti, l'organisme de droit public peut agir à deux titres pour l'application de la TVA: d'une part, en tant que membre assujetti de l'unité TVA et, d'autre part, en tant qu'organisme de droit public non-assujetti.
L'assujetti, membre de cette unité TVA, qui fournit des biens ou des services à l'organisme de droit public dans la situation visée ci-dessus doit s'assurer préalablement de l'utilisation qui sera faite de ces biens ou services par l'organisme de droit public.
Si l'organisme de droit public utilise les biens ou les services pour les opérations pour lesquelles il fait partie de l'unité TVA, les biens ou les services qui lui sont fournis par l'autre membre constituent une opération interne de l'unité TVA. Si l'organisme public utilise les biens ou les services pour une activité qui n'est pas soumise à la TVA, il s'agit d'une opération externe de l'unité de TVA. Dans ce cas, les règles normales d'imposition à la TVA s'appliquent à cette opération.
Le régime de l'unité TVA ne peut pas en soi entraîner une modification des principes régissant l'étendue du droit à déduction de la TVA de ses membres (réduction ou augmentation).
Dans la situation décrite ci-dessus, l'organisme de droit public n'est pas autorisé à déduire la TVA grevant les biens et services qu'il utilise dans le cadre de ses activités en tant qu'autorité publique et pour lesquels il ne peut pas faire partie de l'unité TVA.