Livraison de biens et prestation de services
Exemptions relatives aux relations diplomatiques et consulaires
Exemption(s)
QUESTION
Lorsqu'une entreprise livre des biens ou preste des services susceptibles de bénéficier à la fois des exemptions visée à l'article 42, § 3 (exemptions diplomatiques) et à l'article 44 du Code de la TVA [CTVA](exemptions en régime intérieur), l'article 42, § 3 a-t-il préséance sur l'article 44 CTVA ?
REPONSE
En tant que mesures spécifiques d'exemption, les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA (application de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006) priment sur celles qui sont prévues à l'article 42, § 3, dudit Code (application de l'article 151 de cette directive), lesquelles revêtent le caractère de mesures générales. La Commission européenne - direction générale XXI, douane et fiscalité indirecte - l'a déjà précisé dans un courrier du 2 juillet 1996. Cette position se trouve du reste confortée par les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 novembre 2003 (affaire C-307/01, "Peter d'Ambrumenil") et du 7 décembre 2006 (affaire C-240/05, "Eurodental Sàrl"). Dès lors, et ce à titre d'exemples concrets, les prestations rendues à un organisme international dans le domaine des crèches et de l'enseignement relèvent uniquement, toutes conditions étant remplies, de l'article 44 du Code de la TVA, avec comme conséquence l'absence - dans le chef du prestataire - de la déduction en amont qu'ouvrirait l'article 42, § 3 de ce Code. En d'autres termes, la qualité du preneur de ces services et son statut international n'entrent pas en ligne de compte. Toute différente serait évidemment la situation où une société assurerait la gestion purement matérielle et comptable d'une crèche exploitée en fait par l'organisme international lui-même. En pareil cas, cette société ne saurait se prévaloir de l'article 44, § 2, 2° et l'organisme international bénéficierait des dispositions de l'article 42, § 3 du Code susvisé.