Report de paiement. Amende fiscale proportionnelle. Amende administrative · Questions parlementaires

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359 30 septembre 2008

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Report de paiement. Amende fiscale proportionnelle. Amende administrative

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/359-report-paiement-amende-fiscale-proportionnelle-28cc

Numéro
359
Date
30 septembre 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Report de paiement

Amende fiscale proportionnelle

Amende administrative

QUESTION

On observe en pratique que, conformément à l'arrêté royal n°41, les agents chargés du contrôle en matière de TVA appliquent des amendes en cas de non-application d'un déplacement de prélèvement de TVA ou en cas de déplacement abusif de prélèvement de TVA.

Si aucun déplacement de prélèvement n'est mentionné dans la déclaration de TVA alors que cette mention est obligatoire, une amende équivalant à 20 % de la TVA non déclarée est appliquée. Si un prélèvement de TVA est abusivement déplacé dans la déclaration, une amende correspondant à 10 % de la TVA abusivement déduite est appliquée. Ces amendes proportionnelles peuvent être élevées et dépendent donc du montant se rapportant à un acte donné. Néanmoins, dans la plupart des cas, la TVA due est également déductible dans son intégralité (au même moment) de sorte que le Trésor ne subit aucun préjudice.

L'arrêté royal n°41 prévoit aussi que l'amende s'élève à 50 euros pour l'ensemble des infractions constatées lors d'un même contrôle pour les infractions en rapport avec la mention dans la déclaration de TVA périodique de la taxe due pour les biens déclarés en cas d'application de l'autorisation de déplacement de prélèvement dans le cadre d'une importation lorsque cette TVA est intégralement déductible. En l'occurrence, toutefois, il y a également déplacement de prélèvement de la TVA due, laquelle est aussi intégralement déductible, de sorte que le Trésor n'a pas subi non plus le moindre préjudice.

Ces deux réglementations relatives au déplacement de prélèvement de TVA sont similaires. Dans les deux cas, il convient de mentionner la TVA due dans la déclaration TVA comme étant à la fois à payer et déductible. En revanche, les amendes prévues par l'arrêté royal pour l'une ou l'autre infraction sont totalement différentes. En outre, la pratique montre que les amendes appliquées sont encore susceptibles d'être réduites par le directeur régional compétent. Mais la réduction n'atteint jamais, ou rarement, 50 euros.

N'est-il pas opportun dans pareils cas de prévoir une amende administrative (éventuellement limitée) au lieu de l'amende proportionnelle actuelle, afin que le montant de l'amende ne dépende plus du montant de la TVA ?

REPONSE

(Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles)

L'honorable Membre vise le système de report de perception pour le paiement de la TVA et les différences dans les amendes appliquées en cas d'infractions.

De plus en plus, dans des cas bien déterminés, l'obligation d'acquitter la taxe au Trésor est reportée sur le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de service. Dans ce contexte, je fais référence à l'élargissement de l'article 51, § 2, du Code de la TVA et à la possibilité prévue à l'article 51, § 4 du même Code. Etant donné que le report de perception peut seulement être d'application dans un contexte B2B, la taxe est dans la plupart des cas totalement déductible par la personne qui est aussi tenue au paiement de cette taxe.

Les différentes infractions aux dispositions concernant le report de perception sont sanctionnées, conformément à l'article 70, § 1er du Code de la TVA et au tableau G, rubrique IV ou V de l'arrêté royal n° 41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par des amendes administratives qui s'élèvent à 5 p.c., 10 p.c. ou 20 p.c. de la taxe due, selon que c'est le fournisseur/prestataire de services ou son cocontractant qui est sanctionné, selon que le report de perception est appliqué à tort ou n'a fautivement pas été appliqué et selon l'importance des impôts dus pour une période contrôlée d'un an.

De plus, les infractions concernant les mentions requises sur la facture qui ont été commises dans cette situation sont également sanctionnées, conformément à l'article 70, § 4, du Code de la TVA et à la rubrique II de la section première, de l'arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par une amende de 50 euros par facture, qui est réduite conformément au barème de réduction des amendes administratives publié au Moniteur belge du 8 août 2002.

Les situations dans lesquelles l'assujetti doit acquitter la taxe au Trésor, dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation d'un bien en provenance d'un pays tiers, en sa qualité d'acheteur du bien, conformément à l'article 51, § 1er, 2° du code de la TVA ou par application de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont similaires.

Conformément à l'article 70, § 1er, du Code de la TVA et au tableau G, rubrique V de l'arrêté royal n° 41 précité, le fait de ne pas reprendre la taxe due sur une acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA est sanctionné par une amende administrative de 10 p.c. ou de 20 p.c. de la taxe due, en fonction de l'importance du montant précité pour une période contrôlée d'un an. La rubrique VIII, 5, du même tableau prévoit différentes amendes administratives en cas d'infractions à la réglementation sur le report de perception à l'importation, parmi laquelle l'amende de 50 euros par période contrôlée, visée par l'honorable Membre, pour la non-inscription dans la déclaration périodique de la taxe due en raison de l'importation dans le cas où cette taxe est entièrement déductible.

Je suis d'avis que les amendes administratives actuelles, sanctionnant les différentes infractions aux systèmes de report de perception existant ne sont pas toujours proportionnelles aux infractions commises et aux intérêts du Trésor. De plus, les infractions qui sont effectivement comparables entre elles ne sont pas toujours sanctionnées dans la même mesure.

Par conséquent, j'ai confié à mon administration la tâche d'examiner cette problématique et de me soumettre des propositions de telle manière que des infractions de même nature soient, à l'avenir, sanctionnées d'une manière appropriée et uniforme.

Textes cités

3
CTVA art. 703 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
AR no 7 art. 51 occurrence