Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/128 du 09.09.2013, p. 84
Droit à la déduction de la TVA pour les voitures en leasing - Mise à la disposition de travailleurs - Perception de la TVA sur l'avantage obtenu
QUESTION
En vertu de la décision administrative du 11 décembre 2012 (n°E.T. 119.650/3), les voitures en leasing et les voitures possédées en propriété sont soumises aux mêmes principes en ce qui concerne le droit à la déduction fiscale . Le fondement légal de cette décision est mis en cause dans la doctrine (J. Van Moorsel, "Article 45, § 1quinquies du Code TVA appliqué aux véhicules de société en leasing", A.F.T. 2013, n° 4, 1-14.).
1. Selon la Cour de justice (16 février 2012, C-118/11, Eon Aset Menidjmunt), une distinction claire doit-elle être établie entre les services (comme la location de voitures) et la livraison de biens (comme l'acquisition de voitures) en ce qui concerne la déduction de la TVA?
2. a) En vertu de cette jurisprudence, suffit-il, en ce qui concerne la déduction de la TVA sur des services achetés, que ceux-ci figurent dans le prix d'opérations soumises ultérieurement à la TVA ou dans le prix de marchandises ou de services soumis à la TVA fournis par le contribuable dans le cadre de son activité économique?
b) Dans l'affirmative, l'assujetti à la TVA a-t-il dès lors automatiquement et complètement droit à la déduction, hormis les restrictions définies à l'article 45, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Code TVA)?
3. Comment expliquez-vous la nouvelle interprétation administrative de l'article 45, § 1 du Code TVA en vertu de laquelle le contribuable doit tenir compte, pour des voitures de leasing, de l'usage professionnel réel, de la même façon que pour l'application de l'article 45, §1quinquies du Code TVA?
4. a) S'il convient d'interpréter de la même façon l'article 45, § 1quinquies du Code TVA et l'article 45, § 1 du code TVA, pourquoi a-t-il fallu instaurer l'article 45, §1quinquies du Code de TVA?
b) L'article 45, § 1 du Code TVA n'a-t-il en effet pas une portée générale, de sorte qu'il s'applique tant aux marchandises livrées qu'aux services fournis?
5. N'est-ce toutefois pas le législateur européen qui, en adoptant l'article 168bis de la directive TVA en 2009, a établi le fondement juridique permettant de limiter le droit à une déduction des moyens d'exploitation, ce qui a été transposé en 2011 en Belgique dans l'article 45, §1quinquies du Code de TVA?
6. Admettez-vous qu'à la suite de la transposition incomplète de la directive TVA, l'article 19 du code de la TVA ne fournit pas le fondement juridique d'une taxation de la mise à disposition d'un véhicule de société à un membre du personnel lorsque le véhicule est pris en leasing par l'employeur lui-même (cf. décision administrative du 20 octobre 2011, n°E.T. 119.650, point 2.2)?
7. Il n'y a dès lors pas actuellement de fondement juridique justifiant la limitation du droit à la déduction de la TVA pour les factures relatives au leasing de véhicules (autrement qu'en vertu de l'article 45, § 2 du Code de TVA)ou de la taxation en vertu de l'article 19 du Code TVA). Êtes-vous d'accord avec le raisonnement ci-dessus et quelles mesures envisagez-vous de prendre pour que l'administration de la TVA adapte son point de vue?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
En ce qui concerne les prestations de services, le droit à déduction de la TVA doit être déterminé selon le critère de destination, en vertu de l'article 45, § 1er, du Code, tel qu'il est mis en application par l'article 1er de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions. En ce qui concerne les biens d'investissement qu'un assujetti a achetés et qu'il a entièrement ou partiellement intégrés dans son patrimoine, le droit à déduction de la TVA doit également être déterminé selon le critère de destination, en vertu de l'article 45, § 1er, quinquies du Code. Comme cela ressortait déjà de la décision administrative n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011, la distinction faite par la Cour dans l'affaire Eon Asset Menidjmunt entre les services et les biens d'investissement, en ce qui concerne le droit à déduction, n'est, dès lors, dorénavant plus pertinente.
Je peux confirmer à l'honorable membre qu'à l'égard des biens pris en location, l'administration adopte, dans sa décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011, la position selon laquelle l'article 19, § 1er, du Code n'est pas d'application.
Enfin, lorsqu'un assujetti avec droit à déduction totale prend en location une voiture pour l'utiliser tant aux fins de son activité économique que pour la mettre gratuitement à la disposition d'un membre du personnel pour ses besoins privés, il n'y a, en vertu de l'article 45, § 1er, du Code, et étant donné le lien direct entre les deux opérations, de droit à déduction que dans la mesure où le véhicule est utilisé pour l'activité économique de l'assujetti, étant entendu que l'application de l'article 45, § 2, du Code ne doit évidemment pas être perdue de vue. L'utilisation à des fins privées ne doit alors plus être taxée sur la base de l'article 19, § 1er, du Code.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.