Article 168 bis, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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Juriel

168 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 168 bis, directive TVA 2006/112

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Article
168 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti.

Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.

2. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

6

Belgique

1

Union européenne

5

Cour de justiceC-45/2014.10.2021

Déduction de la taxe payée en amont, bien immeuble

Conclusions de l'avocat généralC-140/1719.04.2018

Déduction de la taxe payée en amont, régularisation

Cour de justiceC-229/1516.06.2016

Opérations imposables

Doctrine administrative

11

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