Livraison intracommunautaire. Exemption. Numéro d'identification à la TVA · Questions parlementaires

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342 11 septembre 2008

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Livraison intracommunautaire. Exemption. Numéro d'identification à la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/342-livraison-intracommunautaire-exemption-identification-tva-ed92

Numéro
342
Date
11 septembre 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 342 de M. Moriau dd. 11.09.2008

Livraison intracommunautaire

Exemption

Numéro d'identification à la TVA

QUESTION

Dans le cadre de la TVA intracommunautaire, l'administration exige des assujettis la preuve que les marchandises soient sorties de Belgique et/ou la preuve du paiement par les organismes financiers. Dans le cas où ces preuves ne peuvent être fournies, l'assujetti belge se voit contraint non seulement de payer la TVA à l'administration, mais également une amende égale à la TVA dite éludée. Notre pays est un pays exportateur et nous souhaitons voir nos PME exporter le plus possible afin de créer des emplois, raison pour laquelle des aides publiques existent. Or, bon nombre de PME ne disposent pas d'experts coûteux pour les guider dans les dédales de la TVA, et de bonne foi, n'appliquent pas la TVA sur leur vente intracommunautaire mais omettent de récolter les preuves. La preuve de la déclaration de la TVA dans le pays acheteur ne pourrait-elle demandée par votre administration à l'administration étrangère avant de pénaliser doublement une PME belge que vous risquez d'amener à la faillite?

REPONSE

La problématique de la preuve du droit à l'exemption de la TVA en cas de livraison intracommunautaire a été abordée à de nombreuses reprises lors de réponses à des questions parlementaires. Je me permets de renvoyer l'honorable membre plus particulièrement aux réponses aux questions n° 248 de M. le représentant Fournaux du 23 janvier 1996 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1995-1996, n° 26, du 18 mars 1996, pages 3019-3023) et no 668 de M. Van den Abeelen du 13 décembre 1996 (voir Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 70, du 17 février 1997, pp. 9396-9399).

La suggestion émise par l'honorable membre que, dans le cas où l'assujetti ne s'est pas réservé la preuve de son droit à l'exemption, l'administration, avant de réclamer la TVA belge, demande systématiquement l'assistance de l'administration de l'Etat membre de l'acquéreur pour déterminer si celui-ci y a acquitté la TVA ne peut être retenue car elle n'est conforme ni avec la législation belge ni avec la jurisprudence européenne.

Il est d'abord rappelé que l'obligation, pour le fournisseur qui invoque l'exemption pour cause de livraison intracommunautaire de biens, d'apporter la preuve, par un ensemble d'éléments, que son client dispose d'un numéro d'identification à la TVA valable dans un autre Etat membre et que les biens ont été transportés vers un autre E´ tat membre est une obligation légale reprise aux articles 1 à 3 de l'arrêté royal n° 52 pris en exécution de l'article 39bis, du Code de la TVA.

L'obligation pour le fournisseur/prestataire de services de se réserver la preuve du droit à l'exemption est un principe de base qui est également applicable pour toute une série d'autres opérations telles les livraisons à l'exportation, les ventes aux ambassades et aux organismes internationaux, les transports internationaux, etc.

Par ailleurs, dans l'arrêt Twoh International du 27 septembre 2007 dans l'affaire C-184/05, la Cour de justice européenne a précisé ce qui suit.

«Le principe selon lequel la charge de la preuve du droit au bénéfice d'une dérogation ou d'une exonération fiscale incombe à celui qui demande à bénéficier d'un tel droit s'inscrit dans les limites imposées par le droit communautaire, ...

La directive sur l'assistance mutuelle et le règlement sur la coopération administrative n'ont pas été adoptés afin de mettre en place un système d'échange d'information entre les administrations fiscales des Etats membres leur permettant d'établir le caractère intracommunautaire des livraisons effectuées par un assujetti qui n'est pas en mesure de fournir lui-même les preuves nécessaires à cette fin, ...

Même dans l'hypothèse où l'administration fiscale de l'Etat membre de livraison a obtenu l'information de l'Etat membre de destination selon laquelle l'acheteur a présenté aux autorités fiscales de ce dernier Etat une déclaration relative à l'acquisition intracommunautaire, une telle déclaration ne constitue pas une preuve déterminante de nature à établir que les biens ont effectivement quitté le territoire de l'Etat membre de livraison, ...

Les autorités fiscales de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport de biens dans le cadre d'une livraison intracommunautaire ne sont pas tenues de demander des informations aux autorités de l'Etat membre de destination allégué par le fournisseur, ...»

Il va de soi en effet que les autorités fiscales de l'Etat membre de l'acquéreur se verraient imposer des charges administratives disproportionnées qui pourraient compromettre gravement leurs tâches premières de contrôle si elles devaient systématiquement prêter assistance aux autorités fiscales de l'Etat membre du fournisseur, au motif que, par négligence ou méconnaissance, ce fournisseur ne s'est réservé aucune preuve de son droit à l'exemption.

A nouveau, je ne peux que conseiller aux assujettis et particulièrement à ceux qui, telles de nombreuses PME, n'ont pas l'habitude d'effectuer des transactions avec des entreprises étrangères, d'agir avec prudence avant d'accorder l'exemption à leur client pour cause de livraison intracommunautaire. A cet égard, ces assujettis peuvent évidemment recueillir toutes informations pertinentes auprès de l'office de contrôle de la TVA dont ils relèvent.

Enfin, je voudrais signaler à l'honorable membre que, si l'article 70 du Code de la TVA fixe à deux fois la taxe éludée l'amende légale pour celui qui n'a pas acquitté la taxe qui était légalement due, l'arrêté royal n° 41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA (tableau G, section première, VII) réduit cette amende à 10 pour cent de la taxe due, dans la mesure où l'infraction n'a pas été commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

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