Question parlementaire n° 339 de monsieur Steven Matheï du 29.04.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/019 du 27.05.2020, p. 178
Question n°339 de monsieur le député Steven Matheï du 29 avril 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
Échange d'informations au sein du SPF Finances dans le cadre de l'application des règles administratives.
QUESTION
Les Centres régionaux d'expertise et d'information d'arrondissement (ARIEC) au Limbourg, à Anvers et à Namur ont pour mission de sensibiliser les pouvoirs locaux à l'approche administrative, de les soutenir au travers de méthodes et d'une expertise juridique, de véhiculer les meilleures pratiques, d'assurer le suivi des phénomènes supralocaux et de promouvoir une approche uniforme pour l'ensemble de la province.
En ce qui concerne l'échange d'informations, des protocoles ont été conclus au Limbourg entre le parquet, le bourgmestre et la police. Ces protocoles ont ensuite été signés par le directeur-coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale, l'auditeur du travail et l'ARIEC, des informations judiciaires pouvant ainsi être partagées, sous certaines conditions, avec les pouvoirs locaux.
Les signaux émanant de la pratique témoignent également d'une collaboration efficace avec les contrôleurs de la TVA qui, si nécessaire, font partie des équipes multidisciplinaires qui mènent des actions de contrôle sur le terrain (actions flex). Apparemment, il ne serait plus possible d'échanger des informations par la suite, en raison de la Charte du contribuable.
1. a) Pouvez-vous préciser comment le SPF Finances évalue la coopération entre le fisc et les autorités administratives dans le cadre de l'application des règles administratives?
b) Pour quels éléments la coopération se déroule-t-elle bien?
c) Pour quels éléments la coopération peut-elle encore être améliorée
d) Quels plans d'amélioration tangibles ont été échafaudés?
2. a) Pouvez-vous expliquer si la Charte du contribuable constitue une pierre d'achoppement pour cette collaboration et, dans l'affirmative, en quoi?
b) Quelles actions tangibles sont prévues pour y remédier?
c) Si la Charte ne constitue pas une pierre d'achoppement, pourquoi n'est-ce pas le cas?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 27.05.2020 :
En l'absence d'un cadre légal général en matière de coopération multidisciplinaire, une telle coopération doit être évaluée à la lumière des législations propres applicables aux services publics impliqués dans cette coopération. Pour les agents en charge de l'application de la TVA, cela signifie qu'ils ne peuvent collaborer que pour autant que les dispositions légales du Code de la TVA le permettent.
Concrètement, ils doivent tenir compte de la disposition qui régit leur secret professionnel, en l'occurrence l'article 93bis, alinéa 2, du Code de la TVA, et des dispositions de la "Charte du contribuable" reprises à l'article 74bis, alinéa 1er, du Code de la TVA.
Suivant les dispositions en matière de secret professionnel, les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent communiquer des renseignements aux autres services administratifs de l'État, des communautés et des régions, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements ne peuvent être communiqués aux services précités que dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exécution des missions qui leur sont attribuées par la loi ou la réglementation.
Les communes ne sont pas visées par ces dispositions et les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, par conséquent, communiquer aucun renseignement à celles-ci, excepté lorsque ces communes sont expressément chargées d'une mission dans le cadre de l'application de la législation ou de la réglementation nationale ou de décrets, règlements ou arrêtés des institutions communautaires et régionales et qu'en outre, les renseignements demandés sont nécessaires à leur application.
En ce qui concerne la collaboration des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec les parquets et les services de police, l'attention est attirée sur ce qui suit.
La "Charte du contribuable" a interdit la participation active des fonctionnaires fiscaux aux enquêtes pénales. Sous réserve d'exceptions légales, les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, sous peine de nullité de l'acte de procédure, être entendus que comme témoins.
Il est toutefois à noter que l'article 93bis, alinéa 2, précité, du Code de la TVA autorise les agents en charge de la taxe sur la valeur ajoutée à communiquer aux services de police des renseignements concrets qui figurent dans un dossier tenu en matière de TVA.
Ces renseignements ne peuvent cependant être fournis que dans la mesure où ces services de police peuvent présenter un ordre de mission exprès et écrit d'un procureur ou d'un juge d'instruction. Le fonctionnaire de police doit dès lors être en mesure de prouver sa mission en produisant une apostille.
On ne peut qu'en conclure que les possibilités de coopération multidisciplinaire des agents en charge de la taxe sur la valeur ajoutée sont limitées, non seulement du fait de l'absence d'un cadre légal général en matière de coopération multidisciplinaire, mais également en raison de la "Charte du contribuable".
Ces restrictions ne peuvent être levées que par une intervention législative. Mon administration est du reste toujours disponible pour une concertation avec les parties concernées, comme par le passé.
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