Remboursement de la taxe. faillite. perte de créance. curateur. attestation du curateur · Questions parlementaires

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Juriel

335 4 juin 2012

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Remboursement de la taxe. faillite. perte de créance. curateur. attestation du curateur

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/335-remboursement-taxe-faillite-perte-creance-62f0

Numéro
335
Date
4 juin 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 68 du 04.06.2012 p. 30 et n° 69 du 11.06.2012 p. 106

Remboursement de la taxe

Faillite

Perte de créance

Curateur

Attestation du curateur

QUESTION

Dans la situation d'une créance liée à une activité commerciale ou de profession libérale, les personnes qui veulent récupérer la TVA et/ou l'impôt sur la facturation établie doivent actuellement être en possession d'une attestation d'irrécouvrabilité établie par un curateur. Ce document prouve l'insolvabilité du tiers. Cette procédure entraîne systématiquement des coûts (frais de justice, avocats, huissiers, etc.). Si la personne traite avec un tiers qui est en situation d'insolvabilité ou de mauvaise volonté, même si la facture est incontestable ou non contestée, on ne sait pas récupérer la TVA payée précédemment à l'état, ni l'impôt qui a été généré par ce produit. On se trouve donc dans une situation incohérente et surtout injuste car la personne doit avancer la TVA, l'impôt et les lois sociales (voire les frais de justice) pour s'entendre dire qu'elle ne sera pas payée. La non récupération de la TVA s'ajoute au paiement des lois sociales et des l'impôt sur les revenus. Ces créances additionnées représentent parfois une réelle menace pour la viabilité économique d'une PME. En outre, les procédures juridiques liées à ce mécanisme contribuent à l'engorgement des tribunaux. Il me parait que le législateur pourrait régulariser un mécanisme de transfert de créance non contestable ou non contestée à l'état. L'idée serait d'autoriser la déduction fiscale de cette créance, et ainsi de permettre la récupération du montant de la TVA. Le détenteur de la créance non contestée ou non contestable pourrait transférer à celle-ci à l'état et récupérer la TVA (via une déduction fiscale) sans passer pour autant par une procédure judiciaire. Il serait évidemment nécessaire de fixer une limite (plafond dans les montants) et un cadre d'application avec une attention particulière pour les TPE (très petites entreprises) et les PME (petites en moyennes entreprises) souvent désarmées dans ce genre de situation. Pourriez-vous me communiquer si vous êtes prêt à valider le principe de ce transfert de la créance à l'état et, par voie de conséquence, de déduction fiscale de la TVA au moment de ce transfert?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

En vertu de l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA, la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou une acquisition intracommunautaire d'un bien est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix. Conformêment à l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le créancier peut exercer, à compter du jugement déclaratif de faillite, un droit à restitution de la TVA grevant les créances perdues, sans devoir attendre la clôture de la faillite ou sans exiger, au préalable, une attestation du curateur indiquant, pour les créances reprises dans la déclaration de créances, le montant qui peut être considéré avec certitude comme ne pouvant plus donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation. En somme, lorsque le créancier constate une perte de créance, il peut ainsi exercer son action en restitution de la TVA selon une procédure plus rapide, plus souple et moins arbitraire que ne semble le croire l'honorable membre, de sorte qu'il ne s'indique pas d'envisager, dans cette situation, la mise en place d'une autre procédure de restitution qui risquerait de surcroît de ne pas apporter de réelle simplification pour l'ayant droit à la restitution.

Textes cités

2
AR no 4 art. 31 occurrence
CTVA art. 771 occurrence