Livraison de bien. transfert de propriete. contrat translatif de propriete. contrat declaratif · Questions parlementaires

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319 4 mars 1996

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Livraison de bien. transfert de propriete. contrat translatif de propriete. contrat declaratiflivraison de bien. transfert de propriete. contrat translatif de propriete. contrat declaratif de propriete. definition de la livraison de bien. mise a disposition du bien

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/319-livraison-bien-transfert-propriete-contrat-ec5a

Numéro
319
Date
4 mars 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4124

livraison de bien - transfert de propriete - contrat translatif de propriete - contrat declaratif de propriete - definition de la livraison de bien - mise a disposition du bien

QUESTION

A quels concepts de droit civil et de droit public se réfère la notion de livraison de biens en T.V.A. ?

REPONSE

Conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.

Cette définition est basée entièrement sur la disposition correspondante de la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977. Il est donc évident que, pour son analyse, il faille s'en référer au droit communautaire, d'autant plus que, depuis l'abolition des frontières fiscales au sein de l'Union européenne, il apparaît nécessaire, pour l'application de la T.V.A., que des notions essentielles comme la livraison fassent l'objet d'une analyse uniforme.

Des termes utilisés dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, précité, il résulte que la notion de "livraison de biens" ne correspond pas au transfert de propriété au sens de la législation nationale (droit civil) mais comprend chaque opération de transfert d'un bien visé par le Code de la T.V.A., par une partie, qui met l'autre partie en mesure de se comporter effectivement à l'égard du bien comme un propriétaire.

Même si la propriété juridique d'une chose n'est pas transférée, il peut être question de livraison (voir arrêt de la Cour de Justice du 8 février 1990, affaire C. 320/88) (1).

(1) C.J.c'e., 8 février 1990, Staatssecretaris van Financiën c. Shipping and Forwarding Entreprise Safe BV, C-320/88, Rec., 1990, I, 285.

Ce qui importe n'est pas le transfert de la propriété juridique au sens du droit civil mais bien qu'il y ait un transfert du droit de disposer juridiquement du bien, ce qui permet d'exploiter le bien, de le transformer, de l'hypothéquer, d'assumer le risque de changements de valeur et d'aliéner les droits sur ce bien. Toutefois, dans la plupart des cas de livraison où le pouvoir de disposition sur un bien est transféré, il y aura également un transfert de propriété juridique. A fortiori, il y a alors livraison; c'est le cas de la vente, de l'échange, de l'apport en société, du partage.

Il résulte aussi de ce qui précède que le fait matériel de délivrer le bien n'est pas le fondement de la livraison (v. aussi arrêts de la Cour de Justice du 8 mars 1988, affaire n 165/86 (2), et du 26 juin 1990, affaire n 185/89 (3)), le pouvoir d'un assujetti de disposer d'une chose comme un propriétaire n'allant d'ailleurs pas nécessairement de pair avec la possession physique de cette chose. On ne peut cependant perdre de vue que le transfert du pouvoir de disposition va de pair, dans beaucoup de cas, avec la remise matérielle du bien, malgré que ce ne soit pas une exigence absolue. Le moment auquel s'effectue le transfert du pouvoir effectif de disposer comme un propriétaire dépend des circonstances propres à chaque cas d'espèce, à déterminer en fonction des conventions conclues et des faits. Le pouvoir effectif de disposer d'un bien comme un propriétaire peut être obtenu de différentes manières, ce qui implique qu'en théorie, la livraison ne doit pas nécessairement résulter d'un contrat.

(2) C.J.c'e., 8 mars 1988, Société Leesportefeuille "Intiem" CV c. Sécrétaire d'Etat aux Finances, C-165/86, Rec., 1988, I, 1471.

(3) C.J.c'e., 26 juin 1990, Staatssecretaris van Financiën c. Velker International Oil Company Ltd NV, C-185/89, Rec., 1990, I, 2561.

Toutefois, il y a une condition importante pour qu'une livraison de biens entre dans le champ d'application de la T.V.A., c'est que la livraison ait lieu à titre onéreux ce qui suppose une contre-prestation directe, et donc, le plus souvent, l'existence d'un contrat. C'est pourquoi, à l'alinéa 2 de l'article 10, § 1er, du Code précité, il est précisé que la livraison consiste notamment en la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.

Il est néanmoins possible que des cas de transfert non-contractuel du pouvoir de disposer comme un propriétaire, tombent sous la notion de livraison sur une base autre que celle de la définition générale. C'est notamment le cas, conformément à l'article 10, § 2, du même Code, en ce qui concerne la transmission contre paiement de la propriété d'un bien visé par le Code de la T.V.A., en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom, en vertu de la loi (ex. : expropriation).

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