Questions et Réponses, Chambre
Communes - Assujettissement à la T.V.A. pour certaines activités - Obligations imposées par les articles 61, § 6 et 93ter du Code de la T.V.A
QUESTION
Aux termes de l'article 6 du Code de la T.V.A., les communes ne sont pas des assujettis. Le Roi leur reconnaît néanmoins la qualité d'assujetti lorsqu'elles exercent d'une manière habituelle une activité économique de production, de commerçant ou de prestataire de services.
C'est ainsi que de nombreuses communes ont un numéro de T.V.A., par exemple celles exploitant en régie leur réseau de distribution d'eau.
Par ailleurs, suivant l'article 61, § 6, dudit Code, modifié par l'article 63 de la loi du 8 août 1980, tout assujetti, propriétaire ou usufruitier d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, lequel notaire est tenu d'accomplir alors diverses formalités prévues, entre autres, par l'article 93ter, § 1er, alinéa 3, du Code, y inséré par l'article 72 de la loi susdite du 8 août 1980.
Un arrêté ministériel (no 13) du 17 octobre 1980, pris en exécution de l'article 61, § 6, du Code, fixe enfin les obligations de l'assujetti lui-même.
L'article 1er, 1°, de cet arrêté concerne en particulier les personnes physiques et morales auxquelles un numéro de T.V.A. a été attribué.
La question est posée de savoir si une commune, assujettie à la T.V.A. par le fait qu'elle exerce une activité de commerçant (p.ex., vendeur d'eau) doit être considérée comme assujetti et dès lors accomplir les formalités prévues par les dispositions législatives, lorsqu'elle aliène des biens sans aucun rapport avec ce pourquoi elle est assujettie (p.ex. une parcelle de terrain à bâtir).
REPONSE
J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable Membre que les obligations imposées par les articles 61, § 6, 93ter et suivants du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux communes qui ont la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour une des activités visées à l'arrêté royal no 26 du 2 décembre 1970. notamment pour un service de distribution d'eau.
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