Inscription au registre du commerce. Photographes. Cinéastes. Activité d'appoint · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

31 8 septembre 1977

Rechercher

Inscription au registre du commerce. Photographes. Cinéastes. Activité d'appoint

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/31-inscription-registre-commerce-photographes-cineastes-9fe2

Numéro
31
Date
8 septembre 1977

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

27 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Inscription au registre du commerce - Photographes - Cinéastes - Activité d'appoint

QUESTION

Chacun est-il tenu de demander une inscription au registre du commerce et un numéro de T.V.A., même si l'activité qu'il exerce et qui est assujettie à la réglementation susvisée est minime?

Ces obligations ne résultent-elles pas du dépassement d'un plafond en ce qui concerne le bénéfice ou le chiffre d'affaires?

Une personne qui élabore et produit de temps à autre un tableau, une photo, des céramiques, un appareil quelconque, et qui trouve le moyen de vendre ces objets, doit-elle s'inscrire au registre du commerce et prendre un numéro de T.V.A.? A partir de quel chiffre d'affaires doit-elle introduire une déclaration fiscale?

Si l'on est inscrit au registre du commerce et si l'on n'exerce pas ce commerce, peut-on perdre l'inscription au registre du commerce après un certain temps?

Peut-on demander et obtenir une inscription au registre du commerce si l'activité n'est qu'une profession accessoire et le restera, et même si l'essentiel du revenu provient d'une activité salariée?

Si l'on exerce une activité salariée et, en outre, une profession accessoire pour laquelle on a obtenu une inscription au registre du commerce et un numéro de T.V.A., peut-on encore exercer la profession accessoire si l'on est réduit au chômage en tant que salarié?

Un demandeur d'emploi peut-il prendre une inscription au registre du commerce et un numéro de T.V.A. pour une profession accessoire et exercer celle-ci? Quelles obligations et quels droits a-t-on si l'on travaille au cachet, par exemple comme reporter, dessinateur, cinéaste ou photographe?

REPONSE

Par la présente, j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les renseignements demandés au sujet de l'immatriculation au registre du commerce. En vertu de l'article 4 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, qui se propose d'exercer, par l'exploitation soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, une activité commerciale quelconque, doit demander son immatriculation au registre du commerce.

Il résulte de renseignements recueillis auprès du Ministère des Finances que, conformément à l'article 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est un assujetti toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code.

L'obligation d'immatriculation au registre du commerce ne découle pas du dépassement d'un montant déterminé du chiffre d'affaires ou du gain réalisé, mais du fait que sont effectués des actes réputés actes de commerce par la loi et qu'il en est fait, à titre principal ou à titre d'appoint, une profession habituelle.

Le règlement sur la T.V.A. ne prévoit pas de chiffre d'affaires ou de gain minimum en dessous duquel il n'est pas dû de T.V.A. D'ailleurs, même l'activité à perte est soumise à la T.V.A. Ce qui importe, c'est que les opérations visées dans le Code de la T.V.A. soient effectuées d'une manière indépendante et habituelle. Le caractère habituel des opérations est une question de fait. Il suppose une succession d'opérations, ce qui n'empêche que les opérations peuvent être effectuées à intervalles plus ou moins longs.

Lorsque, pour une activité, le caractère artistique des produits créés l'emporte, cette activité ne peut pas être considérée comme une activité commerciale, quel que soit le nombre d'oeuvres vendues. Cette activité pourrait cependant acquérir un caractère commercial lorsque la valeur des matières dépasse celle du travail presté ou encore lorsque les produits ont été stockés ou vendus dans un établissement géré par l'auteur. Si, enfin, l'auteur fait emploi d'une main-d'oeuvre relativement nombreuse pour réaliser ses oeuvres, la spéculation sur le travail d'autrui confère à son activité un caractère commercial.

Aussi les artistes-peintres, les sculpteurs, les graveurs et les céramistes sont-ils des assujettis à la T.V.A. et doivent-ils être enregistrés comme tels dés qu'ils vendent habituellement les oeuvres qu'ils ont produites, même lorsque ces ventes ont lieu à des intervalles irréguliers. L'administration est cependant consciente des difficultés pratiques rencontrées par certains artisans pour remplir les formalités relatives à la T.V.A. C'est pourquoi, par circulaire du 12 juin 1974, no 7, ils ont été dispensés de l'obligation d'introduire des déclarations périodiques et un mode simplifié et pratique de paiement de la T.V.A. a été institué.

En cas d'extinction du commerce qui a fait l'objet d'immatriculation, le commerçant ou ses héritiers doivent, dans l'année de l'extinction, requérir la radiation de l'immatriculation; à leur défaut, il peut y être procédé d'office.

On peut en effet demander et obtenir une immatriculation au registre du commerce pour une activité accessoire lorsqu'on perçoit son revenu principal de ses prestations salariées.

Il résulte de renseignements recueillis auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail qu'un salarié, devenu chômeur, peut continuer l'exercice de sa profession accessoire pour autant qu'elle ne devienne pas une activité principale.

L'activité doit répondre aux dispositions de l'article 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage:

a) il doit en faire la déclaration au moment de l'introduction de sa demande d'indemnité;

b) il ne doit pas effectuer le travail entre 7 heures et 18 heures.

Quelqu'un qui travaille en tant que free-lance exerce une activité indépendante et doit, lorsqu'il accomplit des actes de commerce et en fait, à titre principal ou à titre d'appoint, sa profession habituelle, demander son immatriculation au registre du commerce.

Lorsque quelqu'un n'effectue qu'à titre d'appoint des opérations visées dans le Code de la T.V.A., il est néanmoins, ainsi qu'il ressort de l'article 4 précité, un assujetti pour autant qu'il exécute ces opérations d'une manière habituelle et indépendante. Par circulaires des 22 janvier 1971, no 19, et 20 décembre 1971, no 176, il a cependant été admis que certaines personnes, telles que les salariés et les appointés, ne sont pas réputées assujetties à la T.V.A. lorsqu'elles prêtent, à titre d'appoint, des services à des assujettis à la T.V.A. qui sont tenus d'introduire des déclarations périodiques, pour autant que ces derniers n'utilisent pas exclusivement ces services à des opérations qui restent en dehors du champ d'action de la T.V.A. ou qui sont exemptées de la T.V.A. conformément à l'article 44 du Code.

Signalons, enfin, que les reporters, les auteurs de projets, les dessinateurs, les photographes et les cinéastes sont en principe des assujettis à la T.V.A. lorsqu'ils exercent cette activité d'une manière habituelle et indépendante. Les contrats conclus par ces personnes en matière d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques sont cependant exemptés de la T.V.A. conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code de la T.V.A. Aussi n'ont-ils pas, par rapport à ces opérations, la qualité d'assujetti à la T.V.A., conformément à l'article 5 du Code de la T.V.A.

A cet égard, il a été admis par circulaire du 18 janvier 1971, no 11, que les journalistes indépendants ne sont pas des assujettis du chef de la fourniture d'articles de journaux, qui sont protégés par la législation sur les droits d'auteur.

Textes cités

3
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 51 occurrence