Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-74, p. 7910
Contrôle de la comptabilité d'un exportateur - Production des documents EX1 ou EX3
QUESTION
Pourriez-vous me communiquer quelles sont les conséquences ou sanctions applicables lors du contrôle par l'AFER de la comptabilité d'un exportateur lorsque ce dernier n'est pas en mesure de prouver l'exportation des marchandises en raison de l'absence de production des documents EX1 ou EX3 dûment visés par l'administration des Douanes ? Des sanctions sont-elles également applicables lorsque l'administration des Douanes n'a pas retourné ces documents ? Comment l'exportateur peut-il apporter la preuve que l'administration des Douanes a été en défaut de retourner les documents EX1 ou EX3 ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances)
La livraison de biens qui sont exportés en dehors de la Communauté par ou pour le compte du fournisseur ou de l'acheteur non établi en Belgique est exemptée de la TVA sur la base de l'article 39, § 1er, du Code de la TVA.
Le vendeur est redevable de la TVA envers le Trésor, en ce qui concerne la livraison qu'il effectue. Par conséquent, lorsqu'il livre avec application de l'exemption de la TVA précitée, il devra toujours pouvoir prouver à l'autorité chargée du contrôle, en l'occurrence l'AFER, que les biens ont quitté le territoire de la Communauté.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal no 18, pris en exécution de l'article 39 susmentionné, cette preuve doit être apportée au moyen d'un ensemble de documents concordants, comme notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement ainsi que la déclaration d'exportation EX1 ou EX3.
Comme cela apparaît du texte même de l'article, il ne s'agit pas d'une énumération limitative des documents requis pour l'administration de la preuve. Dès lors, l'absence d'un document n'entraîne pas automatiquement la déchéance du droit à l'application de l'exemption de la TVA.
Pour finir, il faut encore remarquer que l'exportateur ou le déclarant qu'il mandate pour le dépôt de la déclaration EX1 ou EX3 doit lui-même prendre l'initiative pour récupérer par la suite l'exemplaire de la déclaration EX1 ou EX3 visée pour exportation par l'administration des Douanes et Accises. L'administration des Douanes et Accises ne renvoie jamais elle-même automatiquement cet exemplaire. Ce principe est conforme à ce qui est prescrit à l'article 793.3 du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Code des douanes communautaire.
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