Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-70, p. 7199-7201
Artistes interprètes - Exonération - Gevolgen
QUESTION
Je me réfère à ma précédente question écrite relative au régime TVA pour les artistes interprètes.
Selon la décision ET 108.828 du 30 septembre 2005, les artistes interprètes (personnes physiques ou sociétés) ne sont plus assujettis à la TVA depuis le 1er janvier 2006.
Le 23 décembre 2005, il a été décidé que l'exonération des artistes interprètes de la TVA ne s'appliquerait qu'au 1er juillet 2006, comme vous le déclarez d'ailleurs dans votre réponse à ma précédente question écrite à ce sujet.
Une note d'information du 13 avril 2006 émanant de l'Administration de la TVA a élargi l'exonération aux conférenciers.
Le ministre peut-il répondre aux questions suivantes?
1. Les artistes interprètes organisés en société qui, lorsqu'ils étaient assujettis à la TVA, ont fait construire un studio et l'ont fait équiper de matériel divers (par exemple, appareils hifi et matériel de bureau), devront-ils, à la suite d'une révision de la TVA, restituer à partir du 1er juillet 2006 la TVA déjà déduite?
2. Une société d'artistes interprètes qui, pour faire réaliser un clip vidéo pour son propre compte afin de faire la promotion de ses activité, fait appel à des fournisseurs facturant la TVA, pourra-t-elle encore déduire cette TVA après le 1er Juillet 2006?
3. L'honorable vice-premier ministre peut-il me dire dans quelle mesure son administration a tenu compte de l'impact financier de cette mesure pour les sociétés concernées d'artistes interprètes et à combien cet impact est estimé? Comment ira-t-il au-devant des besoins du secteur?
4. Si une telle société d'artistes fait réaliser pour son propre compte un clip vidéo dans un autre pays, où la TVA n'est pas due, (par exemple aux États-Unis ou dans certains autres États membres de l'Union européenne), la TVA est-elle due lors de l'importation/ acquisition intracommunautaire ? Dans l'affirmative, selon quel critère la taxe est-elle perçue?
5. L'honorable vice-premier ministre peut-il me dire combien de sociétés d'artistes interprètes sont établies en Belgique?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances)
1 et 2. Comme l'a dit M. Jamar, secrétaire d'État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, en réponse à la question parlementaire orale n° 10771 de M. Pieters, en Commission des Finances de la Chambre du 28 mars 2006, l'administration étudie les possibilités de soumettre à la taxe les prestations de services des artistes exécutants, quelle que soit leur forme juridique.
Mon administration a encore eu des contacts à ce sujet avec des représentants du secteur, dans le courant du mois de mai. Compte tenu du fait que l'étude ne pouvait pas encore être achevée et afin d'éviter que, dans l'hypothèse d'une modification du Code de la TVA dans ce domaine, les assujettis concernés soient tenus d'opérer des régularisations successives, il a provisoirement été décidé de ne pas exiger l'application de la position exposée dans la décision n° ET 108.828.
L'administration n'émettra par conséquent aucune critique au cas où un assujetti personne morale souhaiterait exercer un droit à restitution des taxes perçues par le passé. Il va de soi que, dans ce cas, il faut alors tenir compte d'une éventuelle révision du droit à déduction exercé initialement.
Toute modification du régime TVA applicable aux artistes exécutants sera communiquée en temps utile, compte tenu de la spécificité du secteur concerné.
3. Comme exposé ci-avant, la possibilité de soumettre à la taxe les prestations de services des artistes exécutants est actuellement à l'étude, ce qui n'entraînera en principe aucun changement pour les artistes exécutants qui agissent en tant que personnes morales, ce qui sera le cas des personnes physiques.
Quoi qu'il en soit, il serait très difficile de chiffrer l'impact financier d'une révision de la réglementation relative aux artistes exécutants, vu les différentes situations qui peuvent se présenter.
À cet égard, il faut aussi tenir compte des intérêts opposés des différents intervenants du secteur : les prestataires de services sont plutôt partisans de la taxation, qui leur ouvre un droit à déduction, alors que les bénéficiaires de ces services, en particulier les centres culturels qui n'ont en principe pas de droit à déduction de la TVA portée en compte par les artistes exécutants, sont généralement partisans de l'exemption.
4. L'opération qui consiste en la réalisation d'un enregistrement vidéo et qui aboutit à la remise d'une cassette vidéo est en principe considérée, dans son ensemble, comme une livraison. En cas d'importation ou d'acquisition intracommunautaire en Belgique, la base d'imposition doit, respectivement, être déterminée conformément à l'article 26 bis ou à l'article 34 du Code de la TVA.
Il est cependant entendu que les producteurs de ces enregistrements vidéo bénéficient des droits d'auteur sur leur oeuvre si celleci constitue une création originale, ce qui suppose, dans leur chef, l'existence d'un élément personnel et intellectuel conférant son originalité à l'oeuvre. À cet égard, si les parties reconnaissent expressément l'existence de droits d'auteur et pour autant que le concepteur cède ou concède à son client, à titre onéreux, le droit de reproduire et de publier ou de diffuser l'oeuvre (ce qui implique une mention appropriée dans la convention ou en tout cas sur la facture), l'opération est à considérer comme une prestation de services au sens de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA. Dans cette hypothèse, il n'est donc jamais question d'une acquisition intracommunautaire. Quant à l'importation du support matériel, pour éviter dans la mesure du possible les situations de double taxation, il a été décidé de limiter la base d'imposition à la seule valeur du support matériel, que cette valeur soit ou non distincte de la valeur de la prestation de services.
5. Les données disponibles seront envoyées directement à l'honorable membre.
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