Franchise de la taxe
Régime d'entrepôt douanier
QUESTION
L'article 6 de l'arrête royal n° 54 d'exécution du Code TVA qui prévoit que "L'exemption (de la TVA) s'applique à toutes les opérations visées à l'article 39quater, § 1er du Code, à l'exception des prestations de services visées à l'article 5 qui se rapportent à ces biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier" doit-il être appliqué en ce sens que l'exemption de TVA s'applique à toutes les opérations autres que les services visés aux articles 41 et 42 du Code et autres que les manipulations usuelles ont trait à des marchandises qui n'avaient pas préalablement l'objet d'une livraison avec maintien du régime d'entrepôt autre que douanier?
REPONSE
La question posée par l'honorable membre a trait au régime de l'entrepôt autre que douanier organisé par l'article 39quater du Code de la TVA.
Conformément au § 1er de cet article, sont exemptées
de la taxe :
1° les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier en Belgique;
2° les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec
maintien de ce régime;
3° les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se
rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous 1° ou qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
L'article 39quater, § 1er, du Code de la TVA dispose également que le Roi fixe les limites et les conditions
d'application de l'exemption.
L'arrêté royal no 54 du 25 février 1996 pris en exécution de l'article 39quater du Code de la TVA prévoit
un certain nombre de limitations tant en ce qui concerne les biens qui peuvent être placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qu'en ce qui concerne les opérations qui peuvent bénéficier de l'exemption.
Ainsi, l'exemption prévue à l'égard des prestations de services visées à l'article 39quater, § 1er, 3° précité, se rapportant à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limitée, par application de l'article 5 de l'arrêté royal no 54, aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si les biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier. Ces opérations consistent en manipulations usuelles destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des biens.
En outre, l'exemption ne s'applique pas à ces manipulations usuelles lorsqu'elles se rapportent à des
biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 6 de l'arrêté royal no 54.
Par contre, l'exemption s'applique à toutes les autres opérations pour autant bien entendu qu'elles
soient visées à l'article 39quater, § 1er, du Code de la TVA. Sont donc notamment hors du champ d'application de l'exemption :
- les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, sans
maintien de ce régime;
- les prestations exemptées par application des articles 41 et 42 du Code de la TVA;
- les opérations exclues de l'exemption par l'arrêté royal n° 54 telles que le placement sous le régime
de l'entrepôt autre que douanier de certains biens ou encore les prestations de services à des biens qui
se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qui ne consiste pas en manipulations usuelles.
Si l'honorable membre vise un cas concret, je suis entièrement disposé à faire examiner cette affaire par
l'administration concernée dans la mesure où il me communique les renseignements nécessaires à cet effet
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