Prestations intellectuelles. Notion de contribuable · Questions parlementaires

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289 24 février 1993

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Prestations intellectuelles. Notion de contribuableTVA. Prestations intellectuelles. Notion de contribuable

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/289-prestations-intellectuelles-notion-contribuable-senateur-6ea7

Numéro
289
Date
24 février 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

TVA - Prestations intellectuelles - Notion de contribuable

QUESTION

Une société belge accomplit des prestations intellectuelles, comme visées à l'article 21, § 3, 7°, d).

Le lieu où le bénéficiaire du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement fixe pour lequel le service est presté, ou, à défaut, son domicile ou son lieu de résidence habituel, lorsque le service est accordé à un bénéficiaire qui est établi en dehors de la Communauté ou à un assujetti qui est établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire du service et qui agit dans le cadre des objectifs de son activité économique.

1. Quand il s'agit d'un client étranger possédant un numéro de TVA, la prestation doit être facturée sans la TVA belge. La mention sur la facture du numéro de TVA étranger est-elle nécessaire dans ce cas?

2. La définition actuelle d'«assujetti» suppose que l'on puisse également être assujetti sans être titulaire d'un numéro de TVA.

C'est ainsi que la facturation d'une prestation à un avocat français se fera sans TVA belge, parce que cet avocat est considéré comme un assujetti.

Que se passe-t-il lors de la facturation à un holding? Un holding peut-il être considéré comme un assujetti ou cela dépend-il de ses activités?

Selon l'arrêt Polysar du 20 juin 1991, un holding ne serait pas un «assujetti», s'il ne possède que des participations. Suffit-il d'être propriétaire d'un brevet pour être considéré comme un assujetti?

En d'autres termes, la société belge doit-elle toujours examiner les activités du holding lors de la facturation à un holding; quelle instance peut donner une réponse définitive à ce sujet?

REPONSE

1. Suivant l'article 5, § 1 er , 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'identification à la TVA qui est attribué à l'étranger au preneur de services comme visés à l'article 21, § 3, 7°, d), du Code de la TVA ne doit pas être mentionné sur la facture. Néanmoins, il est recommandé de porter ce numéro sur la facture à titre d'information complémentaire.

2. Compte tenu qu'un holding n'exerce normalement par lui-même aucune activité économique au sens de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, étant donné qu'il est en règle détenteur des parts d'autres entreprises, il ne peut pas être regardé comme un assujetti visé à l'article 4 de ladite directive.

Toutefois, si ce holding effectue de manière habituelle des opérations visées à l'article 6 de la directive précitée (par exemple cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce,... ou d'autres droits similaires, ou l'octroi de licences concernant ces droits), il est, dans cette mesure, considéré comme un assujetti. Dans ce cas, le holding disposera en principe dans l'état membre où il est établi d'un numéro d'identification à la TVA.

Quoique, ainsi qu'il est dit plus haut, ce numéro ne doive pas impérativement être mentionné sur la facture du prestataire de services, ce dernier doit cependant établir, pour l'application de l'article 21, § 3, 7°, du code, que le preneur de services est assujetti. En vertu de l'article 21, § 5, de ce code, et sauf preuve contraire, la prestation de services est en effet réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

C'est pourquoi, lorsque le holding établi dans un autre Etat membre ne se fait pas connaître en tant qu'assujetti au prestataire de services, par exemple en communiquant son numéro de TVA, la TVA belge sera due conformément à l'article 21, § 2, du code compte tenu du fait qu'un holding n'est normalement pas un assujetti.

Comme l'honorable membre vise manifestement un cas concret, je suis bien sûr tout disposé à faire examiner ce cas par l'administration compétente si l'identité des intéressés m'est communiquée.

Q.R. S. 1993, n° 51, p. 2378.

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