Fraude sociale en fiscale · Questions parlementaires

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282 12 février 1996

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Fraude sociale en fiscaleTVA. Fraude sociale en fiscale

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Numéro
282
Date
12 février 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

TVA - Fraude sociale en fiscale

QUESTION

Selon mes informations, depuis 1993, un assujetti à la T.V.A. dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 225.000 F hors T.V.A. peut exonérer purement et simplement ce chiffre. L'intéressé reste, dans ce cas, considéré comme un assujetti, mais avec des formalités réduites au minimum. En outre, ses prestations peuvent être facturées sans aucune T.V.A., ce qui lui donne un avantage concurrentiel de 21% sur ses confrères. Ce système serait surtout mis à profit par les indépendants à titre complémentaire dans le but frauduleux de blanchir du travail au noir.

1. Confirmez-vous ces informations?

2. La Confédération nationale de la construction estime que la mesure la plus efficace pour éviter cette fraude sociale et fiscale serait de supprimer, dans le secteur de la construction, l'exception de T.V.A. dont bénéficient les toutes petites entreprises.

a) Partagez-vous ce point de vue?

b) Quelles mesures ont été prises par votre département pour faire obstacle à cette fraude éventuelle?

REPONSE

Conformément à l'article 24 de la sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977, l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. prévoit, en faveur des petites entreprises, un régime de la franchise de taxe dont les modalités d'exécution font l'objet de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992.

Ce régime s'inscrit dans le processus d'harmonisation des législations des Etats membres de la Communauté européenne relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et répond au souci de simplifier l'application de ces législations pour les petites entreprises.

Par petite entreprise au sens de l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A., il faut entendre tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel, hors T.V.A., n'excède pas 225.000 F.

Le régime de la franchise de taxe dispense les petites entreprises des principales obligations qui incombent normalement aux assujettis à la T.V.A. Ainsi, les petites entreprises bénéficiaires du régime de la franchise ne doivent ni déposer de déclarations périodiques à la T.V.A., ni verser de T.V.A. au Trésor.

En revanche, elles ne peuvent en aucun cas opérer la déduction de la T.V.A. qu'elles ont payée à leurs fournisseurs. Dès lors, le montant de cette T.V.A. non déductible constitue dans leur chef un élément du prix de revient qui exclut, par rapport aux assujettis opérant dans le même secteur d'activité et au profit de qui le mécanisme de la déduction joue pleinement, l'éventualité d'un avantage concurrentiel équivalent au montant de la T.V.A. qu'elles sont dispensées de porter en compte à leurs clients.

Par ailleurs, le cadre légal défini par l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, permet à l'Administration de suivre et de contrôler l'évolution des activités économiques dans le régime de la franchise, activités dont le volume est nécessairement réduit comte tenu du chiffre d'affaires annuel, hors T.V.A., de 225.000 F au-delà duquel le régime de la franchise cesse d'être applicable et qui, de ce fait, sont surtout exercées à titre accessoire.

Eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il ne s'indique pas de réserver une suite favorable à la proposition émise par la Confédération nationale de la construction.

En ce qui concerne les mesures entreprises pour faire obstacle à toute fraude éventuelle, je peux vous communiquer que l'Administration de la T.V.A. collabore à la lutte contre la fraude dans le domaine social et sur le plan du travail au noir, en utilisant les renseignements visés à l'article 5 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail et en fournissant les renseignements et les supports visés à l'article 6, § 1 er , de ladite loi. En outre, les agents de l'Administration utilisent les moyens dont ils disposent en vertu des articles 93 bis et 93 quaterdecies du Code de la T.V.A.

Par ailleurs, les services de recherche et de documentation de la T.V.A. participent à des actions menées en application du protocole du 30 juillet 1993 relatif à la collaboration entre les divers services d'inspection sociale pour coordonner les contrôles en cas d'infraction à la législation sociale et du travail.

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