QUESTION
Dans le Code de la T.V.A. (article 19, § 2, 1°, b) ainsi que dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (article 20, § 2, 3°) sont assimilés à des travux immobiliers «les travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe».
1. Faut-il également entendre par travaux d'entretien et de nettoyage, le nettoyage et l'entretien des bureaux, en ce compris les meubles, les murs et les sols?
2. Peut-on dans ce cas appliquer la facturation comme prévu dans le cadre du régime de cocontractant (Notification 3/1979) et dans la décision publiée dans la Revue de la T.V.A. (n° 114, 647)?
REPONSE
La réparation, l'entretien et le nettoyage de tout ou partie d'un immeuble par nature est un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la T.V.A., qu'il y ait par ailleurs droit ou non à une déduction totale de la taxe exigible en raison de ces opérations.
Le nettoyage et l'entretien de bureaux sont donc des travaux immobiliers au sens de ce qui précède et de l'article 20, § 2, alinéa 1 er , de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces services se rapportent, par exemple, aux murs, fenêtres, plafonds ou sols des immeubles de bureaux. L'entretien, le nettoyage et la réparation sont visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 dans la mesure où les travaux se rapportent à des biens, dans l'immeuble de bureaux, qui ne sont pas immeubles par nature mais sont visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 1. Dans la mesure où les travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation se rapportent à d'autres biens, tels que par exemple des meubles de bureaux, ils ne constituent pas des travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la T.V.A., ni des opérations qui y sont assimilées par l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 pour l'application du régime du report de la perception.
Lorsque les travaux d'entretien, de nettoyage ou de réparation effectués tombent dans le champ d'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité, le régime du report de perception de la taxe, commenté dans la circulaire administrative n° 3 du 1 er février 1979, doit être suivi.
Lorsque seule une partie des travaux tombe sous l'application dudit article 20, l'Administration admet que le régime du report de perception soit appliqué pour le tout, pour autant que l'objet principal du contrat consiste en une opération visée par le régime du report de la perception et que, par conséquent, les éléments du contrat ne tombant pas dans le champ d'application de ce régime n'en constituent que l'accessoire.
Lorsque l'objet principal du contrat est une opération non visée par le régime du report de la perception et qu'accessoirement le fournisseur est amené à exécuter des opérations tombant sous l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité, la facture doit être ventilée et il est exclu que le report de perception soit appliqué pour l'opération principale. Ce report de perception reste en revanche applicable, en règle, aux opérations accessoires visées par l'article 20 susvisé.
Toutefois, dans un tel cas, l'Administration n'émettra aucune critique si, sur la facture, le fournisseur porte également en compte la T.V.A. pour ces opérations accessoires visées par le régime du report de la perception. S'il fait usage de cette tolérance, le fournisseur revêt la facture d'une référence à la décision administrative autorisant cette procédure («Décision du 12 juin 1995 n° ET 84.160»).