Carrousel TVA. Bonne foi, Viseur du 20.02.2004 · Questions parlementaires

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272 20 février 2004

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Carrousel TVA. Bonne foi, Viseur du 20.02.2004Carrousel TVA. Bonne foi

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/272-carrousel-tva-bonne-foi-viseur-70a3

Numéro
272
Date
20 février 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 28, p. 4350-4352

Carrousel TVA - Bonne foi

QUESTION

Certains assujettis tout à fait de bonne foi (c'est-à-dire qui ont réellement acheté une marchandise existante et réellement payé un prix à son fournisseur) se retrouvent involontairement un maillon d'un carrousel TVA.

Il me revient que lorsque le fournisseur a disparu sans verser au Trésor la TVA pourtant encaissée, les service de l'Inspection spéciale des impôts (ISI) se retournent vers l'assujetti de bonne foi afin de mettre en cause son droit à déduction.

Cette situation, rencontrée notamment dans le secteur du commerce automobile, met ainsi l'assujetti de bonne foi dans une situation dramatique dès lors que celui-ci est considéré comme le complice du carrousel alors qu'il n'a fait que le financer sans le savoir. Un escroc étant ainsi parti avec l'argent que l'assujetti a versé à titre de TVA. Ce dernier ne pourrait récupérer cette somme dès lors que son droit à déduction lui est refusé sous prétexte qu'il a acheté et revendu un bien "pollué" par le carrousel TVA. Dans ce cas, l'administration fiscale lui reproche une espèce de "culpa in eligendo" dès lors que celui-ci n'aurait pas vérifié la qualité de son fournisseur.

1. N'estimez-vous pas que la qualité même de l'escroc consiste dans sa capacité de tromper les plus avertis?

2. Où commence la négligence dès lors que le carrousel mis en œuvre trompe d'abord et pour une certaine part l'administration?

3. En outre, considérez-vous que l'administration fiscale peut reprocher à un assujetti lambda une négligence alors que pendant des années le système de carrousel reposait sur la délivrance, par l'administration de la TVA, d'une autorisation d'exonération prévue, à l'époque, à l'article 43 du Code TVA d'autant plus que celle-ci a parfois été accordée bien légèrement, sans aucune enquête préalable, à des assujettis qui n'avaient jamais exporté ou qui étaient en contentieux en matière de TVA?

4. Estimez-vous équitable que l'administration, se trouvant face à des fraudeurs insolvables, se retourne vers l'assujetti de bonne foi qui souvent peut démontrer à l'instruction pénale qu'il était lui-même une victime tout à fait ignorante de ce mécanisme frauduleux?

REPONSE

(ministre des Finances, 09.04.2004)

1, 2 et 4. Je tiens tout d'abord à préciser à l'honorable membre qu'en cas de recouvrement (rejet de déduction) opéré à l'égard d'un intermédiaire, dans le cadre d'un carrousel TVA, ce n'est généralement ni l'existence physique des marchandises ni la réalité des paiements qui sont mises en doute, mais l'existence de livraisons au sens de l'article 10 du Code de la TVA.

J'invite l'honorable membre à se référer tout particulièrement, à cet égard, à l'arrêt rendu, le 12 octobre 2000, par la Cour de cassation (AFP Entreprises Prouve, anciennement dénommée Artificial Flowers Production, contre État belge, Pasicrisie 2000, I, 543). La Cour a, en l'occurrence, considéré qu'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'État, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. S'agissant de l'intérêt général, il suffit qu'une des parties ait contracté à des fins illicites et il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant.

Ce même arrêt précise encore qu'en matière de droit à déduction, il incombe à l'assujetti qui veut faire valoir un droit à déduction, de démontrer que la taxe dont il prétend obtenir la restitution en tout ou partie a grevé des biens et des services qui lui ont été effectivement fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l'article 45 du Code de la TVA.

Par ailleurs, le mécanisme de la fraude carrousel n'est pas un phénomène récent. Il a déjà fait l'objet de bon nombre de publications et de relations dans la presse.

L'honorable membre conviendra dès lors qu'un assujetti raisonnablement prudent devrait s'interroger quand un fournisseur dont il connaît à peine l'identité lui propose de s'engager dans un circuit commercial et de facturer, à un acheteur qu'il ne connaît pas davantage, des marchandises qui ne transitent même pas dans ses installations.

3. L'honorable membre vise manifestement un cas particulier en faisant état d'éventuels manquements de l'administration dans l'application d'une disposition légale par ailleurs abrogée depuis le 1er janvier 1993. Il lui est toujours loisible, si l'intérêt est encore actuel, de me soumettre les éléments de fait et de droit y relatifs, à moins que l'affaire n'ait entre-temps été portée en justice.

Textes cités

3
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 431 occurrence
CTVA art. 451 occurrence