Groupements d'intérêt économique. opération à titre onéreux · Questions parlementaires

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26 7 décembre 2009

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Groupements d'intérêt économique. opération à titre onéreux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/26-groupements-interet-economique-operation-titre-9e0a

Numéro
26
Date
7 décembre 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Groupements d'intérêt économique

Opération à titre onéreux

QUESTION

Un groupement d'intérêt économique établi en Belgique est-il redevable de la TVA sur la fourniture de services à ses membres en Belgique et qu'il sous-traite auprès de fournisseurs tiers, en Belgique ou à l'étranger?

REPONSE

Les groupements d'intérêt économique, belges (GIE) comme européens (GEIE), qui effectuent, à titre onéreux, des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur de leurs membres et/ou de tiers, sont des assujettis au sens de l'article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et de l'article 4 du Code de la TVA.

En ce qui concerne les GEIE, je renvoie l'honorable Membre aux règlements (CE) n°s 2137/85 et 1777/2005 du Conseil, respectivement des 25 juillet 1985 et 17 octobre 2005 (voir circulaire ministérielle n° AAF 18/2005, qui peut être consultée sur le site de la banque de données fiscales www.fisconet.fgov.be).

Par conséquent et pour autant qu'elles soient réputées se situer dans le pays, conformément aux articles 15 et 21, § 2 ou § 3 du Code susvisé, les opérations précitées sont en règle soumises à la taxe en Belgique, à moins qu'elles ne soient exemptées par l'article 44 de ce Code.

Plus particulièrement, l'article 44, § 2, 1°bis, exempte de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par cet article 44 ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires à l'exercice de cette activité, et que les groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.

L'exemption ne peut donc valoir que pour des prestations de services et pour autant que celles-ci soient rendues aux membres du GIE ou du GEIE.

Les conditions d'application de cette exemption sont réglées par l'arrêté royal n° 43, du 5 juillet 1991, relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes.

Reste sans influence sur tout ce qui précède, le fait que le groupement concerné fasse appel à des sous-traitants établis en Belgique ou à l'étranger.

Textes cités

3
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 441 occurrence