Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 012, p. 1599-1601
Services fournis par des avocats - Exonération - L'étranger
QUESTION
En vertu des dispositions de l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les services fournis par les avocats dans l'exercice de leur activité régulière sont exonérés de la TVA. Dans sa note n° 4 du 9 novembre 2000, l'administration commente cette exemption.
Depuis l'instauration de la TVA, l'administration a toujours estimé que seuls les avocats inscrits à un barreau belge pouvaient être exemptés de la TVA pour les services qu'ils fournissent dans l'exercice de leur activité régulière. Par conséquent, les avocats établis à l'étranger qui n'étaient pas inscrits dans un barreau belge n'ont jamais pu bénéficier de cette exonération.
La Commission européenne, qui estimait que la TVA faisait dans notre pays l'objet d'une application de nature à discriminer les avocats établis dans d'autres É tats membres de l'Union européenne, a adressé à la Belgique, en date du 22 octobre 1999, une mise en demeure qui ne concerne que les services occasionnels fournis par des avocats établis dans un autre É tat membre de l'Union européenne.
L'administration a décidé d'étendre le bénéfice de l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA à tous les services fournis dans l'exercice de leur activité régulière par des avocats établis à l'étranger et inscrits dans un barreau ou affiliés à une organisation similaire d'un É tat membre de l'Union européenne, et qui sont autorisés à porter un titre professionnel correspondant à celui d'avocat en Belgique.
1. N'estimez-vous pas que la position adoptée par l'administration est contraire à la clause de statu quo prévue à l'article 28 (3) (b) de la Sixième Directive TVA étant donné que le champ d'application de l'exemption concernée est manifestement étendu?
2. Quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre les nouvelles discriminations entre avocats inscrits à un barreau de l'Union européenne qui ne manqueront pas d'en découler?
Je songe au fait qu'un avocat qui n'est pas établi en Belgique pourra fournir exactement les mêmes services que son confrère belge, sans toutefois être assujetti à la même TVA ni en avoir le même statut TVA.
À titre d'exemple, un avocat établi dans un autre État membre que la Belgique, mais pas en Belgique, a droit au remboursement de la TVA belge prélevée sur les biens et les services qui lui ont été fournis alors qu'un autre avocat établi soit dans un autre É tat membre, soit en Belgique n'a pas droit au remboursement de la TVA belge qu'il a acquittée.
REPONSE
(ministre des Finances, 08.12.2003)
1. En concluant, dans sa mise en demeure du 22 octobre 1999, que la Belgique contrevenait aux dispositions de l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne et à l'article 4 de la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 relative à la libre prestation des avocats, la Commission des Communautés européennes a reproché à la Belgique d'appliquer de façon discriminatoire la disposition de l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA, autorisée par l'article 28, 3, b), de la Sixième Directive, en la limitant aux avocats inscrits au barreau belge, alors que selon la Commission, cette exemption devait s'appliquer également, dès l'entrée en vigueur de la TVA, aux avocats des autres États membres.
En se rangeant aux arguments de la Commission, mon administration n'a pas élargi le champ d'application de l'exemption précitée à d'autres catégories de prestataires de services que les avocats, ce qui serait effectivement contraire aux dispositions de l'article 28, 3, b), de la Sixième Directive, mais a tout simplement reconnu le bénéficce de l'exemption à des prestataires qui relevaient de la même catégorie et auxquels, sur base des dispositions communautaires précitées, elle aurait dû, ab initio, accorder ce bénéfice.
2. Contrairement à ce que prétend l'honorable membre, l'avocat établi dans un autre État membre ne peut prétendre au remboursement de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis en Belgique, et ce nonobstant la qualité d'assujetti avec droit à déduction qui lui serait reconnue dans son pays d'établissement.
En effet, dans son arrêt du 13 juillet 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a notamment dit pour droit que les dispositions de la Huitième Directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des É tats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétées en ce sens que le montant de la TVA remboursable est calculé en premier lieu en déterminant les opérations qui ouvrent droit à déduction dans l'État membre d'établissement et en second lieu, en tenant compte uniquement des opérations qui ouvriraient également droit à déduction dans l'É tat membre du remboursement si elles y étaient effectuées, ainsi que des dépenses ouvrant droit à déduction dans ce dernier État.
Aucune discrimination n'est donc à craindre à cet égard.