Avocat étranger. Restitution de la taxe. Directives européennes, conventions et ordonnances · Questions parlementaires

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Juriel

382 8 octobre 2008

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Avocat étranger. Restitution de la taxe. Directives européennes, conventions et ordonnances

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/382-avocat-etranger-restitution-taxe-directives-50ce

Numéro
382
Date
8 octobre 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Avocat étranger

Restitution de la taxe

Directives européennes, conventions et ordonnances

QUESTION

1. Les avocats inscrits au tableau de l'ordre de barreaux d'autres Etat membre de l'Union peuvent-ils obtenir le remboursement de la TVA belge relative, par exemple, à la participation de congrès en Belgique? 2. Convient-il de faire une distinction entre avocats et conseils fiscaux? 3. Quelle est la solution adoptée si des avocats sont également, conformément à leur législation nationale, conseils fiscaux?

REPONSE

Un avocat établi dans un autre État membre ne peut prétendre au remboursement de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis en Belgique, et ce nonobstant la qualité d'assujetti avec droit à déduction qui lui serait reconnue dans son pays d'établissement (v. notamment l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13.7.2000, affaire C-136/99, Ministre du Budget et Ministre de l'Economie et des Finances contre Société Monte Dei Paschi Di Siena, auquel j'ai déjà fait référence dans la réponse donnée à la question parlementaire n° 25 de M. Van Campenhout du 2.9.2003). Par contre, dans la mesure où il répond aux conditions établies par la circulaire n° 6 du 10.3.1981 déterminant les modalités d'application de la huitième directive n°79/1072/CEE, un conseiller fiscal établi dans un autre Etat membre peut bénéficier d'un remboursement de la TVA belge dès lors que l'activité qu'il exerce dans cet autre État ouvrirait droit à déduction en Belgique conformément aux articles 45 et suivants du Code de la TVA. Quant à l'avocat visé à l'alinéa 1er ci-dessus et qui exercerait également une activité de conseiller fiscal, il y a lieu de lui refuser ce remboursement étant donné que l'exemption visée par l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA s'applique en principe à toutes les prestations effectuées par un avocat dans l'exercice de son activité économique habituelle.

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