Article 3, 6e directive 77/388 · Législation européenne

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Juriel

01.01.2007 3 01.01.2006

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N'est plus en vigueur

Article 3, 6e directive 77/388

https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-3

Abrogé le
01.01.2007
Article
3
Version consolidée du
01.01.2006

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

1. Au sens de la présente directive, on entend par:

— «territoire d'un État membre»: l'intérieur du pays, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,

— «Communauté» et «territoire de la Communauté»: l'intérieur des États membres, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,

— «territoire tiers» et «pays tiers»: tout territoire autre que ceux définis aux paragraphes 2 et 3 comme l'intérieur d'un État membre.

2. Aux fins de l'application de la présente directive, l'«intérieur du pays» correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, à l'article 227.

3. Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

— république fédérale d'Allemagne:

—

île d'Helgoland,

territoire de Büsingen,

— royaume d'Espagne:

—

Ceuta,

Melilla,

— République italienne:

—

Livigno,

Campione d'Italia,

les eaux nationales du lac de Lugano,

Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

— royaume d'Espagne:

— Iles Canaries,

— République française:

— Départements d'outre-mer.

— République hellénique:

— Άγιο Όπος

4. Par dérogation au paragraphe 1, compte tenu des conventions et traités qu'elles ont conclus respectivement avec la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la principauté de Monaco et l'île de Man ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des territoires tiers.

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:

— de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,

— de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

5. Si la Commission considère que les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

36

Union européenne

36

Cour de justiceC-294/2101.08.2022

Champ d’application, opérations imposables

Conclusions de l'avocat généralC-141/2013.01.2022

Assujettis

Voir les 36

Doctrine administrative

6

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