ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
1er août 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Opérations imposables – Article 9, paragraphe 2, sous b) – Lieu des prestations de transport – Promenades touristiques sur la Moselle – Rivière soumise au statut de condominium »
Dans l’affaire C‑294/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg), par décision du 6 mai 2021, parvenue à la Cour le 10 mai 2021, dans la procédure
État luxembourgeois,
Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
contre
Navitours Sàrl,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Navitours Sàrl, par Me C. Kaufhold, avocat,
– pour le gouvernement luxembourgeois, par MM. A. Germeaux et T. Uri, en qualité d’agents, assistés de Me F. Kremer, avocat,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P.-L. Krüger, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. V. Uher, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2022,
rend le présent
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 2, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991,
doivent être interprétés en ce sens que :
doivent être imposées par un État membre les prestations de navigation touristique effectuées, par un prestataire établi dans cet État membre, à l’intérieur d’un territoire qui constitue, en vertu d’un traité international conclu entre celui-ci et un autre État membre, un territoire commun sous souveraineté commune de ces deux États membres et qui n’est soumis à aucune dérogation prévue par le droit de l’Union, pour autant que ces prestations n’ont pas été déjà imposées par cet autre État membre. L’imposition, par l’un des États membres, de ces prestations empêche l’autre État membre d’imposer à son tour celles-ci, sans préjudice de la possibilité pour ces deux États membres de régler d’une autre manière l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce territoire, notamment par la voie d’un accord, pourvu que soient évitées la non-imposition de recettes et les doubles impositions.
Arabadjiev Bay Larsen Ziemele Xuereb Kumin Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le1er août 2022. Le greffier A. Calot Escobar Le président de la Ière chambre A. Arabadjiev