Questions et Réponses, Sénat
Déduction par un assujetti, pour une voiture achetée à un moment où il n'avait pas encore la qualité d'assujetti
La réponse à cette QP est rapportée à dater du 1 er juillet 2005 par la décision ET 110412 du 20 décembre 2005.
QUESTION
Un travailleur indépendant commence son activité en utilisant régulièrement pour son travail une auto achetée antérieurement.
D'après certains auteurs et la Revue de la T.V.A., il peut déduire une partie de la T.V.A. payée pour ce véhicule.
L'honorable ministre peut-il confirmer cette information, en précisant les conditions et les limites de cette déductibilité?
REPONSE
Lorsqu'un assujetti utilise, comme bien d'investissement, un bien qu'il a acquis et utilisé alors qu'il n'avait pas encore la qualité d'assujetti, il peut, compte tenu de l'article 49, 1°, du Code, déduire une partie de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a grevé l'acquisition du bien. Cette déduction peut être opérée, selon les règles normales, déjà dans la première déclaration périodique que l'intéressé est tenu de déposer.
La déduction à opérer est égale au montant de la taxe déductible compte tenu des articles 45, § 2, et 46 du Code, diminué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée avant l'année au cours de laquelle l'intéressé a acquis la qualité d'assujetti.
Exemple.
Une personne a acheté une voiture automobile en juin 1980 et une taxe sur la valeur ajoutée de 50.000 francs lui a été portée en compte pour cet achat. Elle commence son activité d'assujetti en février 1982. On suppose qu'elle est assujettie pour la totalité de son activité et qu'elle utilise la voiture à des fins professionnelles à concurrence de plus de 50 p.c. de l'affectation totale.
Comme le véhicule a été utilisé en 1980 (compté pour une année entière) et en 1981 à des fins ne permettant pas la déduction, celle-ci ne peut porter, en principe, que sur les trois cinquièmes de la taxe initialement portée en compte, soit sur 30.000 francs.
Toutefois, compte tenu de l'application de l'article 45, § 2, qui limite, dans le cas visé, à 50 p.c. le droit à déduction pour les voitures automobiles, la déduction portera définitivement sur la moitié de 30.000 francs, soit 15.000 francs.