Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.8390
circulaire 9/1996 - exemption art.39quater - entrepot autre que douanier - entrepot T.V.A. - entrepot - regime d'entrepot - importation
QUESTION
La Deuxième Directive (95/7/CE) modifiant la Sixième Directive (77/388/CEE) portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit l'instauration d'un régime d'entrepôt autre que douanier, également dénommé régime de l'entrepôt T.V.A. Comme libellé dans cette directive, les Etats membres doivent adopter les dispositions légales et réglementaires nécessaires pour se conformer à ladite directive au 1er janvier 1996, notamment en matière de régime de l'entrepôt T.V.A. pour les biens communautaires.
Pour transposer ce qui précède dans la législation belge en matière de T.V.A., un article 39quater a été inséré dans le Code belge de la T.V.A. Parallèlement, l'arrêté royal n 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée a été pris, en vue de mettre à exécution les dispositions légales précitées. Ainsi, notamment l'article 11 de l'arrêté royal susmentionné stipule de manière expresse que le ministre des Finances (ou son délégué) déterminera les modalités d'application pratiques. L'arrêté royal n 54 du 25 février 1996 sortit ses effets à partir du 1er janvier 1996.
1. Combien de demandes d'assujettis à la T.V.A. en ce qui concerne le régime de l'entrepôt T.V.A. pour les biens communautaires ont, à ce jour, été adressées à l'Administration de la T.V.A. ?
2. Combien d'autorisations en la matière ont, à ce jour, été délivrées par l'Administration de la T.V.A. ?
3. Au cas où aucune autorisation n'aurait encore été délivrée, quelle en est la raison ?
4. L'article 7 de l'arrêté royal n 54 du 25 février 1996 prévoit que l'exemption des opérations visées à l'article 39quater, § 1er, du Code est octroyée à titre provisoire et énumère les cas dans lesquels cette exemption acquiert un caractère définitif. L'article 51, § 2, 3 et 4, du Code de la T.V.A. règle l'acquittement de la T.V.A. dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A. La lecture des dispositions précitées ne permet pas de connaître avec précision qui doit acquitter la T.V.A., et de quelle manière. Pourriez-vous apporter les précisions voulues dans ce domaine et indiquer comment l'imputation de la T.V.A. sera effectuée lors de l'écoulement des biens ?
5. L'arrêté royal n 54 du 25 février 1996 sortit ses effets à partir du 1er janvier 1996. A ce jour, aucune instruction administrative n'a cependant encore été communiquée. Pour quelles raisons lesdites instructions se font-elles attendre ?
6. Les entreprises qui, en raison de l'absence de ces instructions administratives en la matière, n'ont pu appliquer le régime de l'entrepôt T.V.A. mais souhaitaient le faire en vertu de la législation existante pourront-elles obtenir un dédommagement pour les possibilités dont elles ont été privées en matière d'optimalisation de leur situation en matière de T.V.A. ?
7. Eu égard à l'absence d'instructions administratives en la matière, les entreprises seront-elles à l'abri de recouvrement de la T.V.A., d'amendes et d'intérêts de retard pour la période allant du 1er janvier 1996 jusqu'à la date de publication des instructions administratives concernant l'entrepôt T.V.A.
8. Les instructions administratives seront-elles adaptées aux pratiques du commerce international et tiendront-elles compte des mesures prises par les autres Etats membres en matière d'entrepôt T.V.A., de sorte que la Belgique ne souffre pas d'un handicap concurrentiel par rapport aux pays voisins ?
REPONSE
Contrairement à ce que l'honorable Membre prétend, il existait un régime d'entrepôt autre que douanier (dénommé aussi entrepôt T.V.A. en Belgique) déjà avant le 1er janvier 1996 et ce, aussi bien en droit communautaire (article 16 de la sixième directive) que dans le droit belge (articles 39, § 2 et 40 - ancien - du Code de la T.V.A.).
En ce qui concerne le droit belge, les exemptions relatives au régime de l'entrepôt T.V.A. telles qu'elles existaient avant le 1er janvier 1996 pouvaient être classées en deux grandes catégories.
Une première catégorie concernait les biens importés. En effet, les biens qui étaient placés en un lieu reconnu comme entrepôt pouvaient être mis en libre pratique, tandis que la perception de la T.V.A. due en raison de l'importation était suspendue jusqu'au moment où les biens étaient enlevés de l'entrepôt. Il n'y avait pratiquement aucune limitation relative à la nature des biens. Néanmoins, une autorisation délivrée par l'Administration des douanes et accises était exigée.
Une deuxième catégorie concernait certains biens en libre pratique dans la Communauté qui étaient placés en Belgique dans un endroit déterminé et reconnu, éventuellement après avoir subi un travail à façon, et qui étaient ensuite revendus le plus souvent sur les marchés internationaux pour être finalement emportés par leur acquéreur final. L'application de ce régime dépendait de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Il y a lieu de remarquer que l'entrepôt accise pour le stockage des huiles minérales a été reconnu comme endroit de dépôt sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (1).
(1) V. Q.P. n 247 du 23/01/1996 de M. le Représentant R. Fournaux (Rev. T.V.A 122/510/3).
A l'occasion des discussions au sujet de la 2ème directive de simplification, la Belgique a veillé à ce que les dispositions précitées demeurent applicables, d'autant plus que ces dispositions répondaient aux desiderata du monde des entreprises en Belgique dont l'Administration concernée avait connaissance.
La deuxième directive de simplification (95/7/CE) du 10 avril 1995 (2) par laquelle l'article 16 de la 6ème directive T.V.A. (77/388/CEE) a été réécrit, a seulement introduit un début d'harmonisation du régime de l'entrepôt T.V.A. Cette harmonisation consiste essentiellement à ce qu'au minimum les biens repris à l'annexe J de la 6ème directive, qui ont été placés dans des lieux déterminés, reçoivent un traitement fiscal équivalent indépendamment du fait qu'ils se trouvent sous sujétion douanière (biens importés) ou qu'ils soient en libre pratique (biens communautaires). Ce traitement conduit à l'octroi d'une exemption de T.V.A. et à la dispense d'agrément d'un représentant responsable pour les assujettis non établis dans le pays qui négocient des biens qui se trouvent sous de tels régimes. Enfin, les Etats membres qui accordent l'exemption de T.V.A. pour les produits soumis à accises sont obligés de reconnaître les lieux agréés comme entrepôts fiscaux en tant que lieux où le régime de l'entrepôt T.V.A. est applicable. L'harmonisation au plan communautaire ne va pas plus loin que le cadre présenté ci-avant. Les Etats membres sont donc libre de définir leur propre régime d'entrepôt T.V.A. dans les limites de l'article 16 de la 6ème directive sans préjudice toutefois des principes généraux applicables en matière de T.V.A.
(2) J.O.c'e., n L 102/18 du 05.05.1995 (Rev. T.V.A. 116/854).
En bref, le régime de l'entrepôt T.V.A. trouve à s'appliquer dans le cadre des ventes en chaîne, le plus souvent sur les marchés internationaux, de certains biens qui se trouvent en libre pratique et qui sont déposés dans des endroits déterminés.
A l'occasion de la transposition le 1er janvier 1996 de la deuxième directive de simplification dans le droit national, les dispositions existantes en matière de régime d'entrepôt T.V.A. ont été regroupées dans un article unique du Code de la T.V.A. (l'article 39quater) et dans un arrêté royal unique (l'arrêté royal n 54).
Tenant compte de ce qui a été exposé ci-avant, il peut être répondu comme suit aux questions posées par l'honorable Membre.
Questions 1, 2, 3
En ce qui concerne l'application pratique du régime après le 31 décembre 1995, la continuité a été assurée par la prolongation d'office des autorisations existantes. Pour les biens importés, les conditions de renouvellement des autorisations accordées avant le 1er janvier 1996 ont été publiées dans la circulaire du 15 mars 1996 de l'Administration des douanes et accises. Pour les biens communautaires, les autorisations accordées avant le 1er janvier 1996 demeurent inchangées dans leur application jusqu'à la publication du commentaire administratif. L'Administration centrale de la T.V.A. n'a d'ailleurs reçu aucune nouvelle demande d'autorisation.
Question 4
La sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. met fin au régime. A ce moment, les biens doivent supporter une charge fiscale équivalente à celle qu'ils auraient supportée si le régime n'avait pas été appliqué. Il est toujours satisfait à cette condition lorsque la sortie des biens du régime a lieu suite à une livraison à titre onéreux ou à une opération y assimilée. Il n'est pas satisfait à la condition précitée lorsque le propriétaire sort les biens du régime en dehors de toute transaction commerciale et que les biens restent en Belgique. Dans ce dernier cas, les biens doivent être grevés à nouveau de la T.V.A. Cela se fait en revenant sur la franchise provisoire accordée pour l'(les) opération(s) imposable(s) (importation, livraison de biens, acquisition intracommunautaire de biens ou prestations de services) consentie(s) ou effectuée(s) par la personne qui sort les biens de l'entrepôt T.V.A. Cette personne est redevable de la taxe sur l'(les) opération(s) imposable(s) dont question pour la(les) quelle(s) une exemption provisoire a été accordée. La taxe exigible doit être acquittée soit à la douane lorsque l'opération à régulariser est une importation, soit dans la déclaration périodique à la T.V.A. de la personne qui sort les biens dans tous les autres cas.
Enfin, pour garantir le recouvrement de la taxe, dans la mesure où des biens disparaissent de l'entrepôt T.V.A. ou en sont manquants sans que leur destination puisse être justifiée, d'autres personnes que les parties contractantes doivent pouvoir être désignées comme solidairement responsable des montants dus. Pour ces raisons, l'entreposeur qui est la personne qui gère l'entrepôt, et le transporteur qui vient retirer les biens de l'entrepôt sont désignés comme solidairement responsables (v. les articles 51, § 2, 4 et 51bis, § 3, du Code de la T.V.A.).
Question 5
En ce qui concerne les publications administratives, je peux annoncer qu'une circulaire relative au régime de l'entrepôt T.V.A. tel qu'il est applicable depuis le 1er janvier 1996 est prête. Elle n'a pas encore été diffusée parce que la publication de quelques arrêtés royaux d'exécution doit être attendue (3).
(3) V. circ. 9/1996 (Rev. T.V.A. 126/5).
Question 6
Comme cela a déjà été dit ci-avant, les autorisations délivrées avant le 1er janvier 1996 sont prolongées d'office et l'Administration centrale de la T.V.A. n'a par ailleurs reçu aucune nouvelle demande d'autorisation. Le problème d'une éventuelle indemnisation n'est par conséquent pas à envisager.
Question 7
Je peux assurer l'honorable Membre que le contrôle de l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. au cours de l'année 1996 sera effectué avec la souplesse nécessaire.
Question 8
L'article 16 de la 6ème Directive impose seulement aux Etats membres un nombre d'obligations minimum pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. Chaque Etat membre peut développer ce régime selon ses propres vues sans néanmoins dépasser les limites fixées. Lors de l'introduction au 1er janvier 1996 du nouveau régime d'entrepôt T.V.A. en Belgique, l'objectif visé était avant tout d'assurer la continuité du régime existant et, dans la mesure du possible, il a été tenu compte de ce que le monde des entreprises belges a bien voulu communiquer au cours de contacts préalables avec l'administration concernée.
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