Questions et Réponses, Sénat
Déductions - Révision - Bâtiment professionnel pris en location par un assujetti - Travaux immobiliers effectués au bâtiment - Taxe ayant grevé ces travaux - Cession du droit au bail - Leasing immobilier - Application de l'article 11 du Code de la T.V.A
QUESTION
Dans une réponse au Sénateur Belot (question no 171 du 16 février 1987 V. Revue no 76, p. 179.
, Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1986-1987, no 23, p. 1478) vous avez déclaré que lorsqu'un assujetti cède son droit au bail, il est tenu de revoir les déductions de T.V.A., qu'il a opérées pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectuées audit bâtiment, quelles que soient du reste les conditions et les circonstances de la cession du bail.
Sur quel principe de droit se fonde cette interprétation? Celle-ci concerne-t-elle toute forme de bail et le leasing visé à l'article 18, § 2, du Code de la T.V.A. ou simplement les baux commerciaux?
Lorsque le bail est compris dans une cession de commerce, d'universalité de biens ou de branche l'activité opérée dans le cadre de l'article 11 du Code de la T.V.A., cette interprétation n'est-elle pas en contradiction avec le principe selon lequel le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant?
REPONSE
Le principe de droit selon lequel, lorsqu'un assujetti cède son droit au bail, il est tenu de revoir les déductions de T.V.A. qu'il a opérées pour des travaux de transformation ou d'amélioration effectués au bâtiment, quelles que soient du reste les conditions et circonstances de la cession du bail, se fonde sur le fait que la cession de bail, au même titre que la location immobilière non visée à l'article 18, § 2, du Code de la T.V.A., sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et n'autorise dès lors pas la déduction. Aucune distinction ne doit du reste être établie selon que le bail est cédé à des fins commerciales ou à d'autres fins.
Aucune révision desdites déductions ne doit par contre être opérée lorsque le bâtiment vient à faire l'objet d'une opération de leasing immobilier visée à l'article 18, § 2, précité qui tombe, elle, dans le champ d'application de la T.V.A. pour autant bien entendu qu'elle réponde aux conditions fixées par l'arrêté royal no 30 du 28 décembre 1970, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles.
Enfin, j'attire l'attention de l'honorable Membre sur le fait que l'article 11 du Code de la T.V.A. ne trouve forcément à s'appliquer que pour des opérations qui entreraient normalement dans le champ d'application du même Code, ce qui n'est pas le cas de la cession du droit au bail de l'immeuble.
Il n'en reste pas moins que la révision de la déduction peut soulever des problèmes dans certaines situations de l'espèce. C'est pourquoi j'ai chargé l'administration de procéder à une étude de la question.