Taux réduit de T.V.A. dans le secteur de la construction. Disposition temporaire · Questions parlementaires

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244bis 19 avril 1985

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Taux réduit de T.V.A. dans le secteur de la construction. Disposition temporaireTaux réduit de T.V.A. dans le secteur de la construction. Disposition temporaire expirant le 31 décembre 1985. Taux applicable aux travaux en cours et aux bâtiments non livrés à cette date. Conditions. Facturation: mention des dates du fait générateur et des autres causes d'exigibilité

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/244bis-taux-reduit-secteur-construction-disposition-1ecd

Numéro
244bis
Date
19 avril 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

QUESTION

85/244bis

Questions et Réponses, Chambre

Taux réduit de T.V.A. dans le secteur de la construction - Disposition temporaire expirant le 31 décembre 1985 - Taux applicable aux travaux en cours et aux bâtiments non livrés à cette date - Conditions - Facturation: mention des dates du fait générateur et des autres causes d'exigibilité

QUESTION

Le taux réduit de T.V.A. de 6% instauré dans le secteur de la construction de logements par l'arrêté royal du 15 février 1982 (1) cessera d'être applicable à partir du 31 décembre 1985.

Si la mesure n'est pas prolongée, des problèmes pourraient surgir durant la phase de transition et donner lieu à des abus.

Je souhaiterais savoir quels document et date seront déterminants pour le passage du taux de faveur au taux ordinaire.

S'agit-il:

a) de la date de la facture de l'entrepreneur (T.V.A. due à la date de la facture);

b) de la date de la facture de l'architecte (T.V.A. due au paiement de la facture);

c) de la date du permis de bâtir;

d) de la date de la conclusion du contrat avec l'entrepreneur;

e) d'une autre date, et, le cas échéant, laquelle?

REPONSE

La disposition temporaire relative à la réduction de 17 à 6% du taux de la T.V.A. applicable à certaines opérations immobilières se rapportant au secteur de la construction d'habitations privées, instaurée par l'arrêté royal no 1 du 15 février 1982 ( Moniteur belge du 20 février 1982), prorogée et étendue par l'arrêté royal du 23 décembre 1983) ( Moniteur belge du 29 décembre 1983), viendra à expiration, comme prévu, le 31 décembre 1985.

En vue de déterminer si les opérations immobilières concernées encore en cours au 31 décembre 1985, doivent être soumises au taux réduit applicable jusqu'au 31 décembre 1985 ou au taux de 17%, il convient conformément à l'article 38, § 1er, premier et deuxième alinéas, du Code de la T.V.A., de se reporter au fait générateur et aux autres causes d'exigibilité de la taxe prévues par les articles 17 et 22 dudit Code.

En ce qui concerne les travaux immobiliers et les autres opérations visées par l'article 17bis de l'arrêté royal no l du 23 juillet 1969, se rapportant à la construction des habitations susvisées, le taux réduit de 6% est applicable à la totalité du prix du travail lorsque la prestation de services fournie au maître de l'ouvrage est parfaite avant le 1er janvier 1986 (Code, art. 22, § 2, premier al.). Le taux réduit de 6% est également applicable aux montants facturés, encaissés ou échus avant le 1er janvier 1986, à un moment où la prestation de services n'est pas encore parfaite (Code, art. 22, § 2, deuxième et troisième al.). En revanche, le taux de 17% est applicable aux sommes pour lesquelles la taxe est exigible après le 31 décembre 1985.

En ce qui concerne la livraison de bâtiments neufs, la T.V.A. est due au moment où ces biens sont mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire et au plus tard à l'expiration du délai prévu pour leur cession par l'article 9, § 3, 1°, du Code de la T.V.A. (Code. art. 15, § 1er, premier et deuxième al., 3° et 17, § 1er, premier al.) Par conséquent, lorsqu'un bâtiment à usage d'habitation privée, est mis à la disposition d'un acquéreur ou d'un cessionnaire avant le 1er janvier 1986 ou que le délai prévu par l'article 9, § 3, 1° précité expire avant cette date, le taux réduit de 6% est applicable à la totalité du prix du bâtiment (terrain non compris).

Comme pour les travaux immobiliers, le taux réduit de 6% est également applicable aux montants facturés, encaissés ou échus avant le 1er janvier 1986, qui sont relatifs à la cession d'un bâtiment neuf qui n'a pas été livré avant cette date (Code, art. 17, § 1er, deuxième et troisième al.). Le taux de 17% est, par contre, applicable aux sommes pour lesquelles la taxe est exigible à partir du 1er janvier 1986.

Pour une application correcte du taux aux opérations susdécrites dont l'exécution n'est pas achevée au 31 décembre 1985, il est important que la facture mentionne, de manière précise, la date des faits générateurs et des causes d'exigibilité de ces opérations (v. ar. roy. no 1, art. 2, 3°).

Textes cités

3
CTVA art. 92 occurrences
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence