Question n° 239 de Représentant Bril dd. 23.09.1992
Assujettis établis à l'étranger - Représentant responsable - Responsabilité à l'égard de l'administration fiscale - Décharge
QUESTION
Aux termes de l'article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le représentant responsable reste en principe tenu, même après son remplacement ou son licenciement, au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes administratives durant une période de cinq ans.
L'Administration de la T.V.A. a cependant décidé que le représentant responsable pouvait être délié de cette responsabilité après la clôture d'un compte final approfondi effectué par le bureau de T.V.A. compétent, avec cette restriction, toutefois, qu'il demeure responsable, même ultérieurement, d'irrégularités qui lui sont personnellement imputables ou résultant d'opérations qu'il a réalisées avec son commettant étranger ou d'autres personnes.
1. A l'issue du contrôle final, et sous réserve des irrégularités qui lui sont personnellement imputables, le représentant responsable est-il automatiquement délié de sa responsabilité ou doit-il en demander la confirmation par écrit auprès du bureau de la T.V.A.?
2. Dans le cas précité, le délai de cinq ans prescrit par l'article 81 du Code de la T.V.A. devient-il nul et non avenu?
3. Après la clôture définitive du contrôle final effectué avec le bureau de la T.V.A., le représentant responsable en matière de T.V.A. est-il encore en droit de prélever un montant sur les remboursements qu'il a obtenus au titre de T.V.A., et qu'il devrait normalement céder à son commettant étranger, ou de réclamer une quelconque autre garantie, afin de couvrir son "éventuelle" responsabilité durant une période de cinq ans?
4. Quels sont les moyens de défense légaux dont disposent les contribuables étrangers contre leur ex-représentant responsable dans l'éventualité où celui-ci se livrerait indûment à de telles pratiques?
REPONSE
1. Dans la circulaire n° 30 du 5 décembre 1975 relative au régime applicable aux assujettis établis à l'étranger V. Rev. T.V.A. 24/21. , l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a prévu que le représentant responsable peut être dégagé de sa responsabilité, sous réserve qu'il reste tenu des irrégularités qui seraient découvertes après coup, s'il était établi qu'elles résultent de son propre fait ou d'une collusion entre lui et son commettant étranger ou d'autres personnes.
En pratique cette décharge de responsabilité ressort de la libération de la garantie qui est initialement demandée au représentant responsable pour sûreté des sommes à recouvrer, conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal numéro 31 du 29 décembre 1970 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger. Le représentant responsable peut néanmoins, s'il le désire, obtenir une décharge écrite.
2. La réponse est négative.
3 et 4. Conformément à l'article 55 du Code de la T.V.A. le représentant responsable est substitué à son commettant étranger à l'égard des droits qui sont accordés à ce dernier et des obligations qui lui sont imposées, jusqu'au jour où l'agréation comme représentant prend fin. En cas de changement de représentant responsable, tel que visé par l'honorable Membre, c'est le jour précédant celui à partir duquel l'agréation du nouveau représentant prend effet.Les remboursements éventuels qui doivent avoir lieu après ce moment, se font entre les mains du nouveau représentant responsable.Pour ce qui est du reste, les questions de l'honorable Membre concernent une situation civile entre l'assujetti étranger et le représentant responsable.
Q.R. CH. 1992, n° 34, p. 2348.Revue T.V.A. n° 101, p. 968.
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