Centres sportifs · Questions parlementaires

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234 21 février 2020

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Centres sportifs

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/234-centres-sportifs-florence-reuter-club-2504

Numéro
234
Date
21 février 2020

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Question parlementaire n° 234 de madame Florence Reuter du 21.02.2020

Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/015 du 09.04.2020, p. 148

Question n° 234 de madame la députée Florence Reuter du 21 février 2020 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:

TVA. - Centres sportifs

QUESTION

Dans un arrêt du 11 avril 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a confirmé en degré d'appel que l'exploitation d'un centre sportif par une ASBL n'est pas de location immobilière exemptée de TVA. La Cour ajoute que l'appel est fondé puisque:

- selon l'article 18, alinéa 2, 12° du Code TVA, l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement et l'octroi du droit de les utiliser sont des opérations taxables;

- et le Code TVA ne prévoit pas d'exception à la règle prévue par l'article 18, § 1er, 12° du Code TVA.

L'administration a très vite annoncé qu'elle n'introduirait pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. Peut-on en conclure que, selon le SPF Finances, l'exploitation d'un centre sportif par une ASBL est une activité qui n'est pas exemptée de TVA sur la base de l'article 44, § 2, 3° du Code TVA?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 27.03.2020 :

Dans son arrêt du 11 avril 2019 (numéro de rôle 2014/ AF/163), la cour d'appel de Bruxelles s'est prononcée sur l'applicabilité, au cas qui lui était soumis, de l'article 44, § 3, 2° du Code de la TVA, relatif à la location immobilière (et non de l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA).

Cet arrêt ne permet en aucun cas de préjuger de la position de l'administration quant au champ d'application de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.

En ce qui concerne le champ d'application de l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA, je vous invite à vous référer au commentaire de la TVA, Chapitre 9, Section 10, consultable sur le site internet de l'administration (www.fisconetplus.be).

Textes cités

2
CTVA art. 445 occurrences
CTVA art. 182 occurrences

Doctrine administrative

10

« … à disposition, par une ASBL, d’un centre sportif à des clubs de sport, de stretching, de remise en forme, à des écoles d’une commune, à certaines manifestations et salons sportifs (Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles n° WF 703-15-12/015099, du 11.04.2019 ; question parlementaire écrite n° 234 de Madame la Représentante Florence Reuter du 21.02.2020 ; voir titre 4, rubrique C, sous-rubrique d, de cette Section). En revanche, les opérations suivantes n’ont pas pour objet un droit d'accès à une installation visée et un droit de l’utiliser : la mise à disposition d'un emplacement pour bateau dans un port … »

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