Livraison de bien · Questions parlementaires

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Juriel

224 4 avril 1997

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/224-livraison-bien-location-vente-temperament-c95b

Numéro
224
Date
4 avril 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1996-1997 p.2310

livraison de bien - location vente - vente a temperament - location mobiliere - transfert differe de propriete - base d'imposition - composition de la base d'imposition - exemption art.44 - credit - interet

QUESTION

La remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assortie de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance, est semble-t-il considérée comme une livraison de bien. De telles livraisons comportent généralement un aspect de crédit.

Je voudrais dès lors demander si, pour la détermination de la base imposable à la T.V.A., il faut distinguer la situation dans laquelle, d'une part, le prix est réclamé sans ventilation entre la livraison du bien et l'aspect crédit et, d'autre part, le cas où l'intérêt est distingué sur la facture parce qu'il est calculé en fonction d'une convention séparée ?

REPONSE

Conformément à l'article 26, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., la taxe sur la valeur ajoutée est calculée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Ainsi, en ce qui concerne la vente à tempérament ou la location-vente, la taxe est en principe calculée sur le montant cumulé des acomptes et des paiements périodiques.

Toutefois, lorsque la facture délivrée par l'assujetti effectuant de telles opérations mentionne le prix qui peut être payé au comptant pour acquérir le même bien (comp. article 41 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation), la base d'imposition à la T.V.A. est égale à ce prix alors que les sommes portées en compte en sus à titre d'intérêts, doivent être considérées comme la contrepartie d'une opération de crédit exemptée par l'article 44 § 3, 5, du Code précité. Il est à noter d'ailleurs que les intérêts sont du reste exclus de la base d'imposition en vertu de l'article 28, 3, dudit Code.

Textes cités

4
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 31 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

20

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