Société. Services prestés par des associés, Lindemans du 08.11.1973 · Questions parlementaires

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22 8 novembre 1973

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Société. Services prestés par des associés, Lindemans du 08.11.1973Société. Services prestés par des associés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/22-societe-services-prestes-associes-lindemans-a645

Numéro
22
Date
8 novembre 1973

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Société - Services prestés par des associés

QUESTION

En vertu de l'article 18, § 1er, 3°, du Code de la T.V.A., la taxe n'est pas due sur les indemnités payées aux fondés de pouvoir des sociétés de personnes.

Les associés qui sont liés par un contrat d'emploi peuvent invoquer l'article 18, § 1er, 2° et également l'article 4 du Code parce que leurs activités ne s'exercent pas d'une manière indépendante.

Certains associés ne sont pas fondés de pouvoir, mais ils sont taxés comme indépendants (associés effectifs) par l'administration des contributions directes. On n'admet même pas que ce sont des employés ou des ouvriers (les cotisations ne sont pas versées). Comment devront-ils dès lors être traités pour les dispositions du Code de la T.V.A.? S'ils sont considérés comme indépendants, c'est uniquement en vertu des lois relatives à l'impôt sur les revenus. Il me semble cependant que ces personnes se trouvent dans une situation de dépendance (vis-à-vis du fondé de pouvoir). Selon le no 46, 1er alinéa, du Manuel de la T.V.A., ils ne seraient donc pas assujettis à la T.V.A.

Puis-je demander à l'honorable Ministre de me faire connaître son point de vue au sujet de ce problème?

REPONSE

Les prestations de services qui sont accomplies dans l'exercice de leur mission statutaire par les gérants de sociétés, sortent du champ d'application de la T.V.A., en vertu de l'article 18, § 1er, 3° du Code de la T.V.A.

Les services autres que ceux accomplis en qualité de gérants que des associés effectuent pour la société, résultent normalement d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'emploi, ou sont effectués en exécution d'un rapport en société. Seuls les services qui sont effectués habituellement, à titre indépendant, par les associés en exécution d'un contrat d'entreprise ou qui sont accomplis en vertu d'un apport d'activité, sont des services visés à l'article 18, § 1er, 1° du Code de la T.V.A. et ils sont donc les seuls, en principe, à être soumis à la taxe.

C'est le lien de subordination qui caractérise les prestations effectuées par des employés. La question de savoir si ce lien existe ou non est une question de fait qui nécessite l'examen de chaque cas particulier.

Au reste, lorsqu'un associé est assujetti en raison de l'apport de son activité, l'administration n'exige pas qu'il soit immatriculé à la T.V.A. au cas où il ne serait assujetti qu'en raison de cet apport. Mais alors, la taxe grevant les biens et les services qui ont été facturés à l'associé et que celui-ci a utilisés pour effectuer des opérations pour le compte de la société, ne peut être déduite ni par l'associé, ni par la société dont il fait partie.

Textes cités

2
CTVA art. 183 occurrences
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

6

« … reçoit en raison de cette fonction. Pour des raisons pratiques, l'administration n'exige pas l'identification à la TVA des associés lorsqu'ils ne sont assujettis qu’en raison de leur apport en société (voir aussi la décision n° E.T. 14.699 du 22.06.1973 et question parlementaire écrite n° 22 de monsieur le Sénateur Lindemans du 08.11.1973 ). En principe, cette règle ne s'applique que si la société à laquelle l'apport est consenti, est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques et dont toute l'activité est soumise à la TVA. Toutefois, lorsque la société à laquelle l'activité est … »

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