Questions et Réponses, Chambre
A.S.B.L. - Mise à disposition de salles avec leur equipement (biens meubles corporels et immeubles par destination)
QUESTION
Il semble qu'il existe, dans les différentes sections de la T.V.A., plusieurs interprétations sur l'assujettissement ou non à la T.V.A. des A.S.B.L. et sur le tarif T.V.A. à appliquer lors de la location de salles par celles-ci.
Afin de tirer cette affaire au clair, je voudrais soumettre au Ministre des Finances le cas suivant, qui se présente fréquemment. Un certain nombre d'A.S.B.L. paroissiales louent, par exemple à l'occasion d'obsèques, leur salle aux familles concernées. A cette occasion, elles mettent également à la disposition de ces familles les boissons qui se trouvent dans la cave, sans que ces A.S.B.L. se chargent du service de ces boissons aux consommateurs.
Monsieur le Ministre pourrait-il nous faire savoir si la location de la salle et la mise à disposition des boissons sont soumises ou non au même tarif de T.V.A. ou si le prix de la location doit être scindé en une part immobilière et une part mobilière, et cela après consultation des services de la T.V.A.?
REPONSE
Lors de la mise à disposition d'une salle par une A.S.B.L. on peut rencontrer diverses situations de fait ou de droit susceptibles de donner lieu à l'application de régimes différents sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas visé par l'honorable Membre, il s,agit manifestement d'une A.S.B.L. paroissiale qui, à l'occasion d'une messe d'obsèques, met à la disposition d'une famille une salle ainsi que les biens meubles corporels ou les biens immeubles par destination qui l'équipent (chaises, tables, couverts, etc.) et qui, en outre, procure une provision de boissons aux intéressés sans que pour autant un responsable de l'A.S.B.L. n'intervienne en aucune manière pour distribuer ou servir les boissons.
Dans ce dernier cas, l'opération sort du champ d'application du Code de la T.V.A. dans la mesure où elle porte sur la jouissance de la salle elle-même. En revanche, elle est visée à l'article 18, § 1er, 4° du Code de la T.V.A. dans la mesure où la jouissance s'exerce sur des biens meubles corporels ou sur des biens immeubles par destination et la taxe est due au taux de 19% sur la partie du prix relative à la location de ces biens.
Lorsqu'un prix unique a été stipulé entre l'A.S.B.L., et les locataires, il convient de le ventiler sous le contrôle de l'administration.
Quant à la fourniture des boissons consommées elle constitue, dans le cas susdécrit, une livraison de biens au sens de l'article 10 du Code de la T.V.A. qui est soumise à la taxe suivant le taux propre à la nature des boissons et non au taux de 17% spécifiquement applicable à la prestation de services que constitue la fourniture de boissons destinées à être consommées sur place (Code T.V.A., art. 18, § 1er, 11°).
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