Assujettis. Vente de bâtiments · Questions parlementaires

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Juriel

204 22 décembre 1995

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Assujettis. Vente de bâtimentsTVA. Assujettis. Vente de bâtiments

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/204-assujettis-vente-batiments-representant-van-5883

Numéro
204
Date
22 décembre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA - Assujettis - Vente de bâtiments

QUESTION

En vertu de l'article 12 du Code de la TVA, un assujetti dont l'activité économique consiste à construire de nouveaux bâtiments et à les aliéner, avec TVA, a l'obligation, s'il construit un nouveau bâtiment avant de le vendre ou de le louer lui-même, de le considérer comme un prélèvement d'un bien de son entreprise.

S'il vend ce même bâtiment avec TVA, il peut déduire la TVA acquittée lors du prélèvement.

1. Cette TVA est-elle entièrement déductible?

2. L'article 48 du Code de la TVA est-il applicable en l'occurrence?

REPONSE

1. L'honorable membre vise la situation où un constructeur professionnel au sens de l'article 12, § 2, du Code de la TVA donne en location des bâtiments initialement destinés à la vente.

Conformément à l'article 12, § 1 er , 1 er alinéa, 3°, du Code de la TVA, la situation susmentionnée est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux dans le chef du constructeur professionnel au moment de la location effective en raison de l'utilisation comme bien d'investissement du bâtiment donné en location.

En cas de vente ultérieure de ce bâtiment dans le délai fixé par l'article 12, § 2, du Code de la TVA, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment, la TVA sera de plein droit applicable à cette livraison.

2. A la suite de cette vente, la TVA qui était due lors de l'utilisation dudit bâtiment est alors à nouveau entièrement déductible. La révision visée à l'article 48 du Code de la TVA ne doit par conséquent pas être effectuée.

Textes cités

2
CTVA art. 123 occurrences
CTVA art. 482 occurrences