QUESTION
82/203
Question n° 203 de M. Peeters dd. 04.10.1982
Questions et Réponses, Sénat, 1981-1982
Clubs sportifs - Panneaux publicitaires
Question
De nombreux clubs sportifs louent sur leurs terrains des panneaux publicitaires à des commerçants, indépendants et entreprises, afin d'équilibrer leur budget.
Depuis l'exercice d'imposition 1981 (revenus de 1980), l'article 67, 4°, C.I.R., relatif au produit de la concession du droit d'utiliser un bien immobilier pour le placement d'affiches ou de supports publicitaires, serait applicable aux A.S.B.L.
De nombreux clubs devraient payer un précompte de 20 p.c. sur ces revenus.
Plusieurs conseillers fiscaux affirment qu'il y a contradiction entre l'article 9, § 1er, du Code de la T.V.A. et l'article 67, 4°, C.I.R.
J'aimerais connaître le point de vue de l'honorable ministre.
Réponse
a) En ce qui concerne l'application de la T.V.A., la convention par laquelle une personne accorde à une autre personne, moyennant le paiement d'une redevance, le droit d'utiliser des emplacements non déterminés pour y effectuer de la publicité par voie d'affiches ou autrement, constitue une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 6°, du Code T.V.A., soumise à la taxe au taux de 17 p.c.; il importe peu que ces emplacements soient immeubles par nature ou meubles par nature ou immeubles par destination. En revanche, lorsqu'une personne accorde, moyennant le paiement d'une redevance, le droit exclusif d'utiliser un emplacement déterminé pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires, une distinction doit être faite selon que cet emplacement est meuble par nature ou immeuble par destination d'une part, ou immeuble par nature, d'autre part. Lorsque la jouissance s'exerce sur un bien meuble par sa nature ou sur un bien immeuble par destination, il s'agit d'une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 4°, du Code T.V.A. et soumise à la T.V.A. au taux de 17 p.c. Lorsque cependant le droit exclusif porte sur un bien déterminé qui est immeuble par sa nature, cette convention sort du champ d'application du Code de la T.V.A.
b) En matière de contributions directes, les revenus recueillis à l'occasion de la concession du droit d'apposer, de quelque manière que ce soit, sur, le long ou autour des terrains de sport ou sur les murs d'enceinte, les clôtures, dans les tribunes ou "zones neutres", dans les cantines, etc., qui font partie de ces terrains de sport, toute forme de support publicitaire (y compris des panneaux amovibles) sont considérés comme des revenus divers visés à l'article 67, 4°, du Code des impôts sur les revenus. Dans le chef d'un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales, l'impôt sur ces revenus est cependant égal au précompte mobilier qui, conformément aux articles 164 à 166 du Code précité, doit être retenu et versé par les débiteurs de ces revenus.
c) En ce qui concerne la contradiction qui existerait entre les dispositions précitées, je tiens à signaler à l'honorable membre que ces dispositions ont trait à des matières différentes: d'une part, la T.V.A. qui doit être exigée du débiteur des revenus et, d'autre part, les impôts sur les revenus qui doivent être supportés par le bénéficiaire des revenus.