Clubs sportifs, Actions publicitaires, Peeters dd. 13.10.1983, club sportif · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

10 13 octobre 1983

Rechercher

Clubs sportifs, Actions publicitaires, Peeters dd. 13.10.1983, club sportifClubs sportifs,Actions publicitaires

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/10-clubs-sportifs-actions-publicitaires-peeters-1ff2

Numéro
10
Date
13 octobre 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

49 paragraphes

QUESTION

83/010

Question n° 10 de M. Peeters dd. 13.10.1983

Questions et Réponses, Sénat, 1983-1984

Clubs sportifs - Actions publicitaires

Question

Les clubs sportifs concluent nombre de contrats avec des entreprises ayant ou non la personnalité juridique.

Plusieurs questions ont été posées à ce sujet, sans avoir pu faire toute la clarté sur les actions publicitaires ci-dessous et l'application de la TVA et du précompte mobilier.

J'aimerais obtenir des précisions sur les points suivants:

1. Slogan publicitaire sur les affiches annonçant une rencontre;

2. Publication de photos de joueurs ou d'une équipe, avec un slogan publicitaire;

3. Publicité au micro, avant, pendant ou après une rencontre;

4. Placement de panneaux publicitaires fixes ou mobiles autour du terrain;

5. Fourniture de ces panneaux, meubles ou immeubles et peints par le club, les preneurs ou des tiers;

6. Perception d'indemnités versées à la télévision;

7. Cartes gratuites fournies à des personnes assujetties ou non à la TVA;

8. Participation gratuite de joueurs et de dirigeants du club a des rencontres de déplacement accompagnées d'une excursion touristique.

Réponse

a) En ce qui concerne la TVA

Points 1 à 3.

La réalisation, moyennant rémunération, de publicité par quelque procédé que ce soit est une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 1°, du Code de la TVA qui est soumise à la TVA au taux de 19 p.c.

Point 4.

En ce qui concerne le point 4 de sa question, je prends la liberté de renvoyer l'honorable membre à la réponse qui a été donnée à sa question n° 203 du 4 octobre 1982 (question n° 203 du 4 octobre 1982, bulletin des Questions et Réponses n° 6, pp. 156-157 - B. 614, p. 387).

Point 5.

Lorsque, à la demande de tiers, un groupement sportif exécute ou fait exécuter pour son compte, un dessin publicitaire sur des panneaux qui lui appartiennent, et qui ne sont pas immeubles par nature, il effectue une prestation de publicité visée à l'article 18, § 1er, 1°, du Code de la TVA et soumise à la taxe au taux de 19 p.c. Lorsque des locataires de panneaux exécutent ou font exécuter un dessin publicitaire par des tiers, on se trouve, en ce qui concerne les prestations de services effectuées par le groupement sportif, dans les mêmes situations que celles évoquées au point précédent et les mêmes solutions valent dès lors également.

Point 6.

L'honorable membre vise clairement ici la situation où l'organisation d'une manifestation sportive qui n'est pas mise sur pied pour le compte de la Radio-Télévision belge, accorde à celle-ci, moyennant rémunération, l'autorisation de retransmettre la manifestation à la télévision. Cette opération sort du champ d'application de la TVA.

Point 7.

La distribution gratuite de cartes ne rend aucune TVA exigible et elle n'a pas pour effet, lorsqu'elle peut être regardée comme normale, d'influencer le droit à déduction dans le chef du groupement sportif.

Point 8.

Les frais de logement, de nourriture et de boissons exposés par un groupement sportif, qui sont manifestement visés pour ce point par l'honorable membre, sont soumis en matière de TVA aux règles de droit commun. Lorsque ces frais sont exposés par le groupement sportif pour ses membres dirigeants, la TVA qui les grève n'est en aucun cas déductible. Si de tels frais sont exposés pour les joueurs du groupement sportif, la déduction n'est autorisée que si les conditions suivantes sont simultanément réunies:

1° Les frais de logement, de nourriture et de boissons doivent être exposés pour des personnes qui sont liées envers le club par un contrat de travail;

2° Ces frais doivent se rattacher directement à l'exécution d'une compétition dont l'organisation est une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 10 ou 12°, du Code de la TVA;

3° Cette compétition doit être organisée, en dehors de ses propres installations par le club qui engage lesdits frais;

4° Les factures relatives aux frais exposés pour le personnel doivent être établies au nom du club dont dépend ce personnel.

Dans tous les autres cas, la TVA grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons n'est pas déductible.

b) En ce qui concerne les impôts sur les revenus

Généralités:

Les opérations visées par l'honorable membre peuvent en principe donner naissance à la perception du précompte mobilier, si les groupements sportifs intéressés en retirent des revenus qui peuvent être rangés sous l'article 11, 5°, ou sous l'article 67, 4° (2° partie), du Code des impôts sur les revenus, ces revenus étant respectivement:

- Des produits de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers;

- Des revenus recueillis à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires.

Dans cette optique, vous trouverez ci-après - dans la mesure du possible - une réponse aux différents points de la question.

Points 1 à 3.

Les éléments fournis sont trop vagues pour pouvoir formuler avec certitude, sur le plan du précompte mobilier, une réponse concernant ces opérations.

Ce sont manifestement des cas pour lesquels l'article 67, 4°, précité n'est pas d'application, mais il n'est pas exclu a priori qu'il s'agisse d'un droit de concessions de biens mobiliers incorporels telles que celles visées à l'article 11, 5°, précité.

Points 4 et 5.

A ce sujet, je me permets de renvoyer l'honorable membre à la réponse sub b, 1er alinéa, qui a été donnée à sa question n° 203 du 4 octobre 1982 - B. 614, p. 387.

Points 6, 7 et 8.

Ces opérations n'ont manifestement aucun rapport avec les articles 11, 5°, et 67, 4°, cités ci-dessus.

(1) - voir aussi QP 203, 04-10-82, W. Peeters, Bull. Contr. 614, p 387.

Textes cités

1
CTVA art. 182 occurrences