Prestations de services. entretien et réparation. organismes de droit public français. franchise · Questions parlementaires

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201 19 janvier 2009

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Prestations de services. entretien et réparation. organismes de droit public français. franchiseprestations de services. entretien et réparation. organismes de droit public français. franchise de la taxe

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/201-prestations-services-entretien-reparation-organismes-f0cf

Numéro
201
Date
19 janvier 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Prestations de services

Entretien et réparation

Organismes de droit public français

Franchise de la taxe

QUESTION

1. Sur base de quelle disposition légale l'administration accepte-t-elle qu'aucune TVA ne soit due en ce qui concerne tous les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage qui sont effectués avec leur propre personnel par des organismes de droit public pour les besoins de ces organismes? 2. Une telle disposition s'applique-t-elle également aux organismes de droit privé dont les activités sont exemptées de TVA?

REPONSE

1. Conformément à l'article 19, § 2, 1°, b, du Code de la TVA, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier pour les besoins de son activité économique, à l'exception des travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe. Aucune TVA n'est donc due lorsqu'un organisme public agit en tant qu'assujetti dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 6 du Code. Aucune TVA n'est davantage due lorsqu'un organisme public agit en tant que non-assujetti puisque l'article 19, § 2, ne vise pas les non-assujettis. A cet égard, il y a lieu de préciser que, compte tenu de l'arrêt n° 104/2008 du 17 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle (qui a annulé l'article 39, a), de la loi-programme du 27 décembre 2006), il faut, en règle, considérer que l'organisme public qui effectue des opérations exemptées par l'article 44 du Code, agit comme autorité publique et donc en tant que non-assujetti. L'organisme public échappe donc en toute hypothèse à la taxation et la mesure de simplification à laquelle l'honorable Membre fait allusion (voir circulaire n° AFER 24/2007 du 29 août 2007, point 32, dernier alinéa), n'a ainsi plus de raison d'être. 2. En ce qui concerne les organismes de droit privé dont les opérations sont exemptées de la TVA en vertu de l'article 44 du Code, l'administration admet que l'article 19, § 2, ne doit pas s'appliquer en ce qui concerne les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage (voir le point n° 63, E, dernier alinéa, du Manuel de la TVA).

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 61 occurrence