Assujetti. Location immobilière, Persyn du 07.11.1973, redevable de l'impôt · Questions parlementaires

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20 7 novembre 1973

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Assujetti. Location immobilière, Persyn du 07.11.1973, redevable de l'impôtAssujetti. Location immobilière

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/20-assujetti-location-immobiliere-persyn-redevable-aa9f

Numéro
20
Date
7 novembre 1973

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Assujetti - Location immobilière

QUESTION

Une personne A, actuellement non assujettie, compte construire un bâtiment à usage professionnel sur un terrain industriel, afin de le louer à la firme A pendant x années pour un loyer de y F.

A devra en outre fournir les services suivants et engager le personnel requis:

- surveillance et entretien du bâtiment;

- déchargement et rechargement des marchandises déposées conformément aux ordres de la firme B;

- opérations administratives sur place: formalités de douane pour les envois à l'étranger.

a) A devient-il, par ces actes, assujetti à la T.V.A.? Dans l'affirmative:

- la T.V.A. payée sur l'investissement peut-elle être récupérée suivant la déduction prévue pour les investissements dans les bâtiments à usage professionnel;

- le loyer est-il soumis à la réglementation sur la T.V.A.?

b) A est associé de la firme C (V.G.N.: père et fils) assurant le transport entre la firme B et le nouveau bâtiment. Si la firme C prenait les constructions à son compte, la déduction serait, selon moi, permise par suite du caractère professionnel de l'ensemble des activités. Si la personne A ne peut être assujettie à la T.V.A. du chef du loyer et ne peut donc bénéficier de la déductibilité, cela créerait une discrimination fiscale entre la personne A et la firme C, ce que la loi sur la T.V.A. n'envisage ni ne justifie. Comment ce problème pourrait-il être résolu équitablement?

REPONSE

A. Lorsqu'une personne donne en location un bâtiment industriel et que, pour un prix distinct, elle s'engage à surveiller et à entretenir ce bâtiment, à charger et à décharger des marchandises et à accomplir les formalités douanières relatives à l'exportation de ces marchandises, cette personne n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour la location du bâtiment puisque la location d'immeubles reste en dehors du champ d'application de la T.V.A., mais elle a cette qualité pour les autres services. Il est toutefois admis que la surveillance et l'entretien d'un bâtiment constituent des services liés à la location immobilière qu'ils restent dès lors en dehors du champ d'application de la T.V.A.

Quant aux services normalement soumis à la T.V.A., ils peuvent dans le cas posé, en vertu de l'article 41, §§ 2 et 3, du Code de la T.V.A., être exonérés pour cause d'exportation, pour autant, bien entendu, que les conditions imposées en la matière soient respectées.

Etant donné que le bâtiment visé est donné en location, la déduction des T.V.A. grevant l'érection de ce bâtiment doit être écartée. En.outre, si l'on considère que, conformément à ce qui a été dit ci-avant, la surveillance et l'entretien sortent également du champ d'application de la T.V.A., la taxe payée sur les frais de surveillance et d'entretien n'est pas non plus déductible.

B. Les solutions données sous A sont également applicables lorsque les prestations qui y sont énumérées sont effectuées, non par une personne physique, mais par une société.

Mais si la société ne donne pas le bâtiment en location mais se charge uniquement de prestations de transports et des formalités douanières, en utilisant à cette fin le bâtiment qu'elle a fait ériger, les T.V.A. perçues à l'occasion de l'érection du bâtiment sont déductibles dans les limites de l'article 100 du Code. La solution différente donnée au problème résulte de la différence des conventions intervenues entre parties, une location immobilière et des prestations relatives au transport dans le premier cas, uniquement des prestations afférentes au transport dans le second cas.

Textes cités

2
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 411 occurrence