Mise à disposition de moyens de transport de personnes avec chauffeur · Questions parlementaires

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1986 26 mars 2024

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Mise à disposition de moyens de transport de personnes avec chauffeurTVA . - Mise à disposition de moyens de transport de personnes avec chauffeur.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1986-mise-disposition-moyens-transport-personnes-0fd8

Numéro
1986
Date
26 mars 2024

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Question parlementaire n° 1986 de monsieur Josy Arens du 26.03.2024

Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/134 du 24.05.2024, p. 254

Question n° 1986 de Monsieur le député Josy Arens du 26 mars 2024 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA . - Mise à disposition de moyens de transport de personnes avec chauffeur

QUESTION

1. Où est localisée, pour la TVA, la mise à disposition d'un moyen de transport de personnes avec chauffeur?

2. Une entreprise établie à l'étranger qui offre à une entreprise établie en Belgique des services de transport de personnes doit-elle s'identifier à la TVA en Belgique?

3. Dans l'affirmative, selon quelle procédure cette société établie à l'étranger doit-elle s'identifier à la TVA en Belgique?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 08.05.2024:

1. La mise à disposition d'un moyen de transport avec un chauffeur chargé de la conduite est considérée comme une prestation de transport au sens de la TVA.

Le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes (articles 21, § 3, 2°, et 21bis, § 2, 2°, du Code de la TVA).

2. Il est supposé que l'entreprise étrangère ne dispose pas d'un établissement stable en Belgique et que l'entreprise établie en Belgique, preneur de services, est tenue au dépôt de déclarations périodiques.

L'article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA, prévoit entre autres que lorsqu'une prestation de services localisée en Belgique conformément aux règles dérogatoires prévues à l'article 21, § 3, du Code de la TVA, telle une prestation de transport de personnes, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, la taxe est due par le cocontractant dans la mesure où il est établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA.

Cela signifie donc qu'en ce qui concerne la partie de la prestation qui est localisée en Belgique, l'entreprise belge preneur de services doit acquitter la TVA belge sur cette prestation via sa déclaration périodique.

Dans la mesure où elle n'effectue aucune autre opération pour laquelle elle est redevable de la TVA en Belgique, l'entreprise étrangère n'a aucune obligation d'identification à la TVA en Belgique.

Par contre, si elle effectue également en Belgique des opérations pour laquelle est redevable, parce qu'elle a p. ex. des clients non tenus au dépôt de déclarations périodiques, l'entreprise étrangère doit se faire identifier à la TVA en Belgique. Toutefois, aucune identification à la TVA n'est nécessaire si cette entreprise étrangère, pour ses services de transport de personnes, s'est inscrite dans le régime particulier du guichet unique OSS et que les seules opérations pour lesquelles elle est redevable de la TVA belge peuvent être déclarées via ce régime OSS.

3. Pour leur identification à la TVA en Belgique, les assujettis non établis en Belgique doivent s'adresser directement au Centre PME Matières spécifiques. S'ils sont établis dans un pays tiers ou un territoire tiers (autre qu'un pays telle la Norvège avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la Directive 2010/24/UE et par le Règlement (UE) n° 904/2010), ils doivent en outre faire agréer un représentant responsable.

Textes cités

3
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 511 occurrence