Organisation séminaires hors de Belgique · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

195 6 février 2020

Rechercher

Organisation séminaires hors de Belgique

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/195-organisation-seminaires-hors-belgique-benoit-58ba

Numéro
195
Date
6 février 2020

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Question parlementaire n° 195 de monsieur Benoît Piedboeuf du 06.02.2020

Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/014 du 24.03.2020, p. 175

Question n°195 de monsieur le député Benoît Piedboeuf du 06 février 2020 (Fr.) au Vicepremier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:

Organisation séminaires hors de Belgique. - TVA.

QUESTION

Lorsqu'une entreprise commerciale établie en Belgique organise hors de Belgique des séminaires et conférences de plus d'une journée, doit-elle appliquer la TVA sur les entrées qu'elle facture à des participants assujettis à la TVA et établis en Belgique?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 12.03.2020 :

Votre question concerne la détermination du lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations éducatives, dispensées à des assujettis.

À cet égard, l'article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA (constituant la transposition en droit belge de l'article 53 de la directive 2006/112/CE), dispose que "le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès".

Jusqu'à présent, l'administration a considéré que le champ d'application de l'article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA, se limite aux prestations de services consistant à donner accès à une manifestation éducative d'une durée d'une journée au maximum (points 44 et 45 de la circulaire AGFisc N°50/2013 (ET124.537) du 29 novembre 2013).

L'administration a également précisé son intention de maintenir ce point de vue dans l'attente d'une position uniforme adoptée par les États membres (question n°1461 de L. Van Biesen du 3février 2017, Questions et Réponses, Chambre, 2016-2017, n°105, p.258).

Cette position administrative a été réfutée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt SRF Konsulterna AB, du 13 mars 2019, affaire C-647/17. Dans cet arrêt, la cour a considéré qu'un séminaire d'une durée de cinq jours, entrecoupés d'une journée de battement, constitue une manifestation éducative au sens de l'article 53 de la directive 2006/112/CE.

Compte tenu de cet arrêt, l'administration considère désormais que la durée ne peut plus être considérée comme le seul critère décisif pour définir une manifestation au sens de l'article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA. D'autres critères doivent également être pris en considération, comme le fait que les activités éducatives soient planifiées à l'avance, se déroulent dans un lieu déterminé et portent sur un sujet prédéfini.

Par conséquent, l'octroi d'un droit d'accès à un séminaire d'une durée de plusieurs jours est susceptible d'être localisé, conformément à l'article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA, à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu.

Le comité de la TVA élabore en ce moment un projet de ligne directrice qui pourrait apporter des précisions complémentaires à ce sujet.

Textes cités

3

Doctrine administrative

9

« … § 3, 3°, du Code de la TVA. D'autres critères doivent également être pris en considération, comme le fait que les activités éducatives soient planifiées à l'avance, se déroulent dans un lieu déterminé et portent sur un sujet prédéfini (voir la réponse à la question parlementaire n° 195 de M. Benoît Piedboeuf du 06.02.2020 ). En ce qui concerne les manifestations éducatives se déroulant matériellement en Belgique l'administration se référera à l'article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA en ce qui concerne le critère de la durée, lorsque celle-ci n'excède pas sept jours … »

Circulaire 2021/C/19 relative à la localisation des prestations de services d’enseignementCirculaire26.02.2021

Voir les 9 documents