Q.R. Repr. Sess'ord. 1985-1986 p.1910
taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - location d'immeuble - rubrique XXXI - tableau A
QUESTION
L'application du taux de T.V.A. ramené à 6 % dans le secteur de la construction semble être parfois à l'origine de problèmes concrets.
Une grande partie des plaintes se rapporte à la situation décrite ci-après. Une personne construit une maison ou y effectue des transformations en tant que «particulier» et bénéficie dès lors d'un taux de T.V.A. de 6 %. Ensuite, elle loue le bâtiment à une personne physique ou juridique qui exerce une activité indépendante en tant que locataire.
Il me revient que c'est précisément cette dernière activité qui oblige le propriétaire, et donc l'ancien maître de l'ouvrage, à régulariser le taux de T.V.A. dont il a bénéficié en le faisant passer à 17 %.
1. Pour quelle raison l'administration des Finances profite-telle d'une destination ultérieure donnée à une construction ou à une transformation pour opérer une régularisation du tarif consenti pour la construction ?
2. Le maître de l'ouvrage peut-il, après une éventuelle régularisation, introduire une nouvelle révision auprès de l'administration s'il s'avérait qu'il est, par exemple, mis fin après quelques mois à l'activité indépendante exercée ?
3. La régularisation susmentionnée donne-t-elle lieu à une perception double et supplémentaire de la T.V.A., à savoir auprès du maître de l'ouvrage et auprès de l'entrepreneur ?
REPONSE
1. La disposition temporaire inscrite dans l'article 1er de l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, réduit à 6 %, sous des conditions déterminées, le taux de la T.V.A. sur les opérations immobilières qu'elles vise, pour autant que celles-ci se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé.
Lorsque, comme dans le cas envisagé par l'honorable Membre, un bâtiment est construit ou transformé, sur commande du propriétaire, en vue d'être donné en location, le taux de 6 % ne peut être appliqué aux travaux immobiliers que si, selon toute vraisemblance, le bâtiment servira, après location, à un tel usage.
Lorsqu'un doute existe sur l'affectation qui sera réservée au bâtiment loué, le taux de 17 % est, en règle, applicable; il en est évidemment de même lorsque le bâtiment est normalement destiné à un usage professionnel.
2. Le maintien de cette taxation initiale est cependant lié à l'affectation effective que le locataire donnera au bâtiment visé. Le taux de 6 % ne peut être maintenu que si la vraisemblance d'une destination privée est vérifiée dans la réalité. De même, le taux de 17 % appliqué dans le doute, pourrait être revu si le bâtiment était, finalement loué à l'usage de logement privé, justifiant le taux de 6 %.
Pour apprécier si l'affectation justifie, en définitive, le taux de 6 % ou celui de 17 %, il y a lieu de s'en tenir en principe, à la première affectation donnée au bâtiment loué, après sa construction ou sa transformation. Toutefois, si cette première affectation était accidentelle, de courte durée et contraire à l'affectation normale du bâtiment, tel qu'il a été conçu, il n'est pas exclu qu'après examen de chaque situation particulière, l'on tienne compte d'une affectation subséquente plus significative. Il en serait ainsi notamment si un bâtiment à usage de bureau était, provisoirement et pour une courte durée, affecté à un logement privé ou si un bâtiment à usage de logement privé était, dans les mêmes conditions précaires, affecté à un usage professionnel.
3. Lorsque le taux de 6 % a été mentionné abusivement en facture, à la suite notamment de fausses indications quant à la nature et à l'affectation de l'opération imposable, l'administration est en mesure, sur base de la solidarité établie par l'article 53 du Code de la T.V.A., de réclamer la taxe complémentaire tant à l'entrepreneur qu'au cocontractant.
Lorsque l'entrepreneur n'est pas à même de déterminer de façon objective le taux de la taxe due et pour autant qu'il ait demandé au client une attestation sur la base de laquelle il a déterminé la taxe due, l'administration tiendra compte de cette situation pour recouvrer par priorité à charge du client le supplément de taxe.
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