Notion de "Bien affecté à l’entreprise" · Questions parlementaires

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1870 4 février 2002

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Notion de "Bien affecté à l’entreprise"

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1870-notion-bien-affecte-entreprise-nyssens-2939

Numéro
1870
Date
4 février 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2001-2002, n° 2-56, p. 3086

Notion de "Bien affecté à l'entreprise"

QUESTION

La notion de "bien affecté à l'usage de l'entreprise" au sens de l'article 19, § 1er, du Code de la TVA correspond-t-elle à la notion de "biens d'investissements" au sens de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 pris en exécution du Code de la TVA?

REPONSE

Conformément à l'article 19, § 1er, du Code de la TVA, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise, pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

La notion de "bien affecté à l'entreprise" est évidemment plus large que celle de "bien d'investissement". En effet, elle inclut en principe tous les biens, donc même ceux qui ne répondent pas à la notion de "bien d'investissement" au sens de la disposition citée par l'honorable membre et de l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980, pris en exécution de cette disposition.

Néanmoins, l'administration admet jusqu'à présent que l'utilisation occasionnelle ou temporaire, qu'elle soit totale ou partielle, d'un bien affecté à l'entreprise, pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, ne donne pas lieu à l'application de l'article 19, § 1er, du Code de la TVA, lorsque le prix du bien ou, à défaut de prix, sa valeur normale, par unité commerciale, n'atteint pas le montant de 250 euros, qui correspond effectivement à la valeur fixée par l'arrêté ministériel n° 1, précité. Je me réfère à ce sujet au point 7 de la circulaire TVA n° 4 du 9 mai 1996 (utilisation à des fins étrangères à l'activité économique d'un bien affecté à l'entreprise - assimilation à une prestation de services à titre onéreux - article 19, § 1er, du Code de la TVA), dans laquelle il était question d'un montant de 10 000 francs belges.

Textes cités

2
CTVA art. 194 occurrences
AR no 3 art. 61 occurrence