Questions et Réponses, Sénat, 2001-2002, n° 2-59, p. 3288-3291
Taux de TVA réduit - Travaux immobiliers
QUESTION
1. Chambres froides et vitrines réfrigérantes
La fourniture avec installation de chambres froides industrielles constituées de panneaux préfabriqués assemblés à l'aide de fermetures à glissières et qui, selon la superficie de la cellule froide, sont montés sur un socle en bois ou en béton réalisé ou incorporé par les soins du client, est-elle un travail immobilier pour l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code de la TVA?
La fourniture avec installation de vitrines réfrigérantes et comptoirs frigorifiques qui conservent leur individualité lorsqu'ils sont établis sur un étalage ou un plancher est-elle un travail immobilier pour l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code de la TVA?
2. Foyers à encastrer
La fourniture avec placement d'un foyer à encastrer lorsqu'il implique un travail immobilier plutôt limité est-elle un travail immobilier pour l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code de la TVA?
La fourniture avec installation d'armoires de rangement dans des pièces de séjour et des chambres à coucher, même lorsqu'elles sont intégralement réalisées aux dimensions du mur, ou lorsqu'elles sont clouées ou vissées au sol, à un rayonnage conçu spécialement pour les soutenir, ou un mur contre lequel elles s'appuient, est-elle un travail immobilier pour l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code de la TVA?
3. Enseignes lumineuses
La livraison d'une enseigne lumineuse et sa fixation à un immeuble ainsi qu'un simple raccordement à l'installation électrique existante est-elle un travail immobilier pour l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code de la TVA?
REPONSE
L'honorable membre trouvera ci-après les réponses aux questions posées.
1. Chambres froides et vitrines réfrigérantes
Le régime du report de la perception instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'est applicable, outre à certaines opérations limitativement énumérées, qu'aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, du Code de la TVA.
Une chambre froide démontable se composant de panneaux préfabriqués amovibles, (souvent fabriqués selon des dimensions standard), assemblés à l'aide de fermetures à glissières ou autrement, montés sur un socle en bois ou en béton, ne devient pas immeuble par nature du fait de son placement dans le bâtiment. La fourniture avec placement d'une telle chambre froide n'est dès lors pas visée par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1.
En revanche, la livraison avec placement dans un bâtiment (par exemple un hangar) d'une chambre froide dont les panneaux constituent en fait les murs et le plafond, est une opération qui est visée par l'article 20 précité de l'arrêté royal n° 1. Tel est aussi le cas lorsque les panneaux de la chambre froide participent directement à l'ossature de la construction en ce sens qu'ils en forment à la fois les murs intérieurs et extérieurs.
Par ailleurs, les vitrines, armoires et comptoirs frigorifiques, ne constituent normalement pas une partie intégrante du bâtiment dans lequel ils sont placés et conservent au contraire, en règle, après placement, leur individualité propre, même s'ils sont fixés à un étalage ou au sol. La fourniture avec placement ainsi que l'entretien et la réparation de ces vitrines, armoires, et comptoirs, n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de l'article 20 précité.
Quant au compresseur ou au groupe frigorifique - sans distinguer selon qu'ils se rapportent à une chambre froide démontable, à une vitrine, à une armoire ou un comptoir frigorifiques, ni selon qu'ils soient placés à proximité de la chambre froide, de la vitrine, de l'armoire ou du comptoir, ou dans la cave -, ils ne deviennent en règle pas immeubles par nature du fait de leur placement et les opérations relatives à ce compresseur ou à ce groupe frigorifique, ne sont donc pas visées non plus par l'article 20 susvisé. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas davantage à la fourniture avec placement, de même qu'à l'entretien et à la réparation, des tuyauteries et de leurs accessoires (robinets, etc.) et des câbles et fils électriques, simplement fixés au bâtiment, qui relient le compresseur ou le groupe frigorifique à la chambre froide ou au meuble frigorifique et aux installations sanitaires et électriques du bâtiment.
2. Foyers à encastrer et armoires de rangement
En principe, la livraison avec placement d'un poêle encastrable ou d'un foyer encastrable ne peut être considérée comme une opération immobilière visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité, que pour autant que le poêle encastrable ou le foyer encastrable soit incorporé dans un feu ouvert ou dans une cheminée décorative ou, en d'autres mots, qu'il soit placé d'une manière telle qu'il constitue un élément indissociable du feu ouvert ou de la cheminée décorative et qu'il ne puisse, par la suite, être enlevé sans détérioration de ce feu ouvert ou de cette cheminée.
Par mesure de simplification, l'administration prend pour règle de considérer comme une opération immobilière, la livraison d'un poêle encastrable ou d'un foyer encastrable, avec placement de ce poêle ou foyer dans la cavité d'un feu ouvert ou d'une cheminée décorative, préexistant ou non, de manière telle que le foyer ou le poêle emplit cette cavité - le cas échéant après adaptation (par exemple après isolation, fermeture par maçonnage ou par la pose d'une plaque décorative, etc.) - et forme dès lors un tout avec ce feu ouvert ou cette cheminée décorative.
Dans tous les autres cas, la livraison, avec ou sans placement, de poêles encastrables ou de foyers encastrables n'est pas visée par l'article 20 précité.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'opération ayant pour objet la fourniture et le placement d'armoires et de placards de rangement dans un bâtiment, celle-ci ne peut, abstraction faite de la fourniture avec fixation à un bâtiment d'armoires de rangement équipant une cuisine ou une salle de bains, opération qui est expressément visée par cette disposition, entrer dans le champ d'application de l'article 20 précité, que si ces armoires et placards deviennent immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil en raison de leur placement. Or, le mobilier ne devient en règle pas immeuble par nature du fait de son placement dans un bâtiment, encore qu'il serait entièrement fabriqué aux dimensions d'un mur et quel que soit du reste son mode d'attache au bâtiment.
L'immobilisation par nature, fondée sur l'incorporation au bâtiment, se rencontre toutefois dans les deux situations suivantes : 1° lorsqu'un assemblage d'armoires spécifiquement conçues et réalisées à cette fin et fixées à demeure au bâtiment, forme une cloison entre deux pièces. Dans ce cas, l'immobilisation par nature s'étend aux aménagements intérieurs (revêtements, séparations, rayonnages,) de ces armoires-cloisons;
2° lorsqu'un placard de rangement est incorporé à titre définitif dans un volume spécialement prévu à cet effet dans la construction.
Dans ce second cas, il est requis qu'un volume - c'est-à-dire une cavité - soit spécialement conçu et aménagé dans un mur (ou, le cas échéant, dans la toiture), dans le seul but d'utiliser ce renfoncement spécifique pour y loger un placard de rangement, à tel point que, si on n'y insérait pas un tel placard, l'existence du volume deviendrait inutile et affecterait même l'aspect esthétique du local, qui s'avérerait ainsi inachevé. Il est également nécessaire que ce placard soit fabriqué en fonction (et donc aux dimensions exactes) de ce volume et qu'il y soit encastré à titre définitif, ce qui implique:
- qu'il n'est pas destiné à être dissocié du bâtiment dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à être vendu ou donné en location;
- qu'il ne pourrait de toute façon pas être enlevé sans détérioration et que, dans l'hypothèse de cet enlèvement, il ne se prêterait pas, en raison de ses caractéristiques et notamment du manque de finition de ses faces encastrées, à être utilisé en l'état comme meuble de rangement.
3. Enseignes lumineuses
Les enseignes lumineuses, de même que les panneaux publicitaires, éclairés ou non, fixés à un bâtiment ou placés sur le toit d'un bâtiment ne sont, selon la jurisprudence, pas immeubles par nature. En conséquence, lorsqu'une convention a pour objet la livraison avec placement ou le simple placement de telles enseignes lumineuses ou de tels panneaux, elle n'entre pas dans le champ d'application du régime du report de la perception visé à l'article n° 20 de l'arrêté royal n° 1 précité. Il en est ainsi même si, à cette fin, l'installateur a tiré une ligne électrique reliant l'enseigne lumineuse à la boîte à fusibles du bâtiment. La réparation et l'entretien de telles enseignes lumineuses et le remplacement de certains de leurs éléments suivent le même régime.
Certaines enseignes lumineuses, de même que certains panneaux publicitaires, éclairés ou non, peuvent cependant être immeubles par nature, lorsqu'ils forment un ouvrage fixé à des poteaux ou à un socle incorporés dans le sol. Il s'agit toujours en l'espèce, de situations de fait à apprécier au cas par cas. D'autre part, lorsqu'un contrat porte uniquement sur le remplacement des lampes et/ou des starters de tels biens, le régime du report de la perception ne peut de toute façon pas lui être appliqué.
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