Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/128 du 23.08.2017, p. 320
Le prélèvement de la TVA sur les indemnités compensatoires équitables
QUESTION
La Cour de justice a estimé dans un arrêt du 18 janvier 2017 (C-37/16) que les titulaires de droits de reproduction (relevant de la propriété intellectuelle) n'effectuent pas une prestation de services, au sens de la directive TVA, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d'appareils d'enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports.
Pour la Cour de justice, la compensation équitable ne constitue pas la contre-valeur directe d'une prestation, mais une indemnité pour le préjudice résultant pour les ayants droit de la reproduction de leurs oeuvres protégées, effectuée sans leur autorisation.
Bien que l'arrêt rendu dans cette affaire polonaise ne concerne en soi que les indemnités payées par les producteurs et les importateurs de ces appareils, on peut considérer que la portée de cet arrêt est plus large et qu'elle concerne également les autres indemnités compensatoires équitables. Il convient en effet de les qualifier toutes d'indemnités.
Le régime belge des droits d'auteur comprend quatre licences légales (des exceptions qui donnent lieu à une indemnité compensatoire équitable): la reprographie, la copie privée, les exceptions pour l'enseignement et le prêt public.
Ces indemnités sont perçues en Belgique par Reprobel ou Auvibel, notamment auprès d'entreprises, d'administrations, d'institutions d'enseignement, de bibliothèques, etc. L'administration belge de la TVA considère les montants versés à ces sociétés de gestion par les producteurs et les importateurs comme un paiement pour l'utilisation des droits d'auteur ou des droits voisins, ce qui les amène à les qualifier de services imposables au taux TVA de 6 % (Décision du 22 avril 1999, n° E.T. 91.692, revue de la TVA, 1999, n° 142, 488).
1. L'administration fiscale, après qu'elle aura pris connaissance de cet arrêt, continuera-t-elle d'exiger que les indemnités compensatoires équitables perçues en Belgique par Reprobel ou Auvibel soient assujetties à la TVA?
2. L'administration fiscale reversera-t-elle à Reprobel ou Auvibel, dès la première requête, la TVA facturée et versée indûment par le passé, afin que ceux qui ont payé les factures d'Auvibel ou de Reprobel (lesquels, dans les faits, paient les indemnités compensatoires équitables) puissent récupérer à leur tour auprès de Reprobel ou Auvibel la TVA indûment payée?
RÉPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 17.08.2017:
Dans l'affaire polonaise SAWP à laquelle vous faites référence (Cour de Justice, C-37/16 du 18 janvier 2017), il s'agit de la question de savoir si les titulaires de droits de reproduction n'effectuent pas une prestation de services au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d'appareils d'enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports.
La Cour a jugé qu'une "compensation équitable" au profit des titulaires de droits de reproduction, liée au préjudice résultant pour ces ayants droit de la reproduction de leurs oeuvres protégées effectuée sans leur autorisation, constitue pas la contre-valeur d'une quelconque prestation et par conséquent, n'est pas soumise à la TVA.
La Belgique va suivre cet arrêt. Une modification de la législation TVA n'est pas nécessaire mais mon administration adaptera le commentaire administratif.
Par ailleurs, le 8 mai, mon administration s'est concertée avec les sociétés de gestion Auvibel et Reprobel dans le but de répertorier la perception des différentes indemnités pour la copie privée et la reprographie aux divers stades et d'y lier une TVA adéquate.
La TVA prélevée à tort dans le passé par les sociétés de perception peut être restituée en application de l'article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA. D'autre part, les producteurs, importateurs qui ont déduit de la TVA à tort devront aussi procéder à une rectification.
Toutefois, l'administration examinera en concertation avec les sociétés de gestion si une méthode de travail pratique peut être élaborée afin de limiter autant que possible les charges administratives.
L'arrêt n'a pas de conséquences par rapport aux producteurs et vendeurs qui ont répercuté la taxe sur le prix de vente des appareils et supports vierges.
À ce stade, la taxe est en effet un élément du prix de livraison, soumis au taux normal de TVA de 21 %.
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